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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Egypt (RATIFICATION: 1956)

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Se référant également à son observation sous la convention, la commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 1997 ainsi que des informations détaillées contenues dans les rapports annuels d’inspection de 1995 à 1999. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Notant une augmentation préoccupante des accidents du travail enregistrés, des décès d’origine professionnelle et des maladies professionnelles au cours de ces dernières années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures appropriées en matière de prévention des risques au travail. Elle lui saurait gré d’indiquer les actions prises ou envisagées à l’effet d’assurer une plus grande sécurité sur les lieux de travail sous le contrôle des services de l’inspection.

2. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. La commission note les statistiques fournies dans les rapports annuels d’inspection concernant les infractions et les sanctions appliquées dans les cas de violation des dispositions légales soumises au contrôle de l’inspection du travail. Elle relève que ces statistiques ne concernent pas les questions relatives à la sécurité au travail. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont les inspecteurs du travail contrôlent l’application des dispositions légales en matière de santé et de sécurité au travail et de décrire les procédures applicables en particulier dans les cas visés par l’article 13 de la convention à cet égard.

3. Coopération et collaboration en matière d’inspection du travail. Notant les indications du gouvernement sur la collaboration entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux, notamment les services d’inspection du ministère des Transports et les administrations locales au sein des gouvernorats, la commission voudrait rappeler que suivant l’article 5 b) l’autorité compétente devrait prendre des mesures appropriées pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations précises, d’une part, sur la nature et les formes pratiques de la coopération des services d’inspection du travail et les services cités dans son rapport pour 1997 et, d’autre part, sur toute mesure prise ou envisagée en application de l’article 5 b) susvisé pour favoriser une collaboration avec les partenaires sociaux ou leurs représentants.

4. Participation et rôle des femmes au sein des effectifs de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt les informations chiffrées concernant les effectifs permanents et intermittents des personnels de l’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la proportion de femmes au sein de ces effectifs, à chacun des niveaux de responsabilité, et d’indiquer si, comme prévu à l’article 8 de la convention, des tâches spéciales sont confiées aux inspecteurs et inspectrices respectivement.

5. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que les statistiques annuelles du travail font état d’un nombre important d’adolescents occupés dans certains secteurs économiques. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures particulières sont prises par les services d’inspection pour contrôler les conditions de travail des jeunes travailleurs, notamment en ce qui concerne leur santé et leur sécuritéà la fois morale et physique sur les lieux de travail.

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