National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence de 1998 relative à l’application par la Malaisie, de l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, qui soulève des questions similaires à celles considérées sous la convention no 19. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le transfert des travailleurs étrangers employés dans le secteur privé du régime de sécurité sociale des employés (ESS), régi par la loi de sécurité sociale des salariés de 1969, au régime de réparation des accidents de travail (régi par la loi sur la réparation des accidents du travail de 1952), n’était pas conforme à cette disposition de la convention. En effet, une analyse des deux régimes avait montré que le niveau des prestations versées en cas d’accident du travail par l’ESS est substantiellement plus élevé que celui versé par le régime de réparation des accidents du travail. A cet égard, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il envisage de réexaminer la question de la couverture des travailleurs étrangers par le régime de sécurité sociale des employés et que des amendements à la loi sur la sécurité sociale de 1969 sont proposés dans ce but. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans la réforme de la loi de sécurité sociale en vue d’assurer aux travailleurs étrangers les mêmes indemnités pour accidents du travail que celles versées aux travailleurs nationaux, conformément à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie des amendements proposés ou, le cas échéant, copie de la loi amendée adoptée. La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence de 1998 relative à l’application par la Malaisie, de l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, qui soulève des questions similaires à celles considérées sous la convention no 19.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le transfert des travailleurs étrangers employés dans le secteur privé du régime de sécurité sociale des employés (ESS), régi par la loi de sécurité sociale des salariés de 1969, au régime de réparation des accidents de travail (régi par la loi sur la réparation des accidents du travail de 1952), n’était pas conforme à cette disposition de la convention. En effet, une analyse des deux régimes avait montré que le niveau des prestations versées en cas d’accident du travail par l’ESS est substantiellement plus élevé que celui versé par le régime de réparation des accidents du travail. A cet égard, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il envisage de réexaminer la question de la couverture des travailleurs étrangers par le régime de sécurité sociale des employés et que des amendements à la loi sur la sécurité sociale de 1969 sont proposés dans ce but. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans la réforme de la loi de sécurité sociale en vue d’assurer aux travailleurs étrangers les mêmes indemnités pour accidents du travail que celles versées aux travailleurs nationaux, conformément à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie des amendements proposés ou, le cas échéant, copie de la loi amendée adoptée.
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.