National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission avait noté qu’une communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) avait été reçue en octobre 1997, comportant une observation sur l’application de la convention. Selon cette observation, la convention est violée dans la mesure où des pratiques équivalant à l’esclavage persistent, en dépit de la déclaration de 1980, en vertu de laquelle l’esclavage est aboli. Cette communication a été envoyée au gouvernement en novembre 1997 pour commentaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires sur cette communication dans son prochain rapport.
2. A ce propos, et faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’elle examine depuis plusieurs années des questions en rapport avec la situation des anciens esclaves ou les survivances d’anciens rapports d’esclavage. La commission avait noté que l’esclavage a été aboli dans plusieurs textes. Elle avait notéégalement que, selon le gouvernement, des cas isolés de survivances pouvaient encore se produire occasionnellement. A cet égard, la commission a pris connaissance d’une transaction, opérée en décembre 1997, à Timzine, département Kobony, région du Hodh el Gharby, tendant à céder 40 personnes en règlement d’une dette après un décès. La transaction a eu lieu en présence d’un cadi. L’acquéreur a affranchi les personnes ainsi acquises. La commission se félicite de l’acte d’affranchissement. Toutefois, elle tient à manifester une fois de plus sa grande préoccupation devant la persistance de telles situations.
3. La commission considère que des personnes se trouvant dans des conditions de rapports analogues à ceux d’esclave à maître, n’ayant pas la libre disposition de leur personne, se trouvent, en raison même de ces conditions, dans une situation d’effectuer un travail pour lequel elles ne se sont pas offertes de leur plein gré, et qui ne saurait résulter d’un contrat de travail librement conclu. La commission constate que le travail forcé est interdit par le Code du travail, mais que ce dernier ne s’applique qu’aux relations entre employeurs et travailleurs. La commission invite le gouvernement à prendre des mesures pour élargir l’interdiction de toute forme de travail forcéà des relations de travail telles que celles qui pourraient résulter de survivances anciennes. Par exemple, des mesures pourraient être envisagées pour étendre l’interdiction du travail forcé de l’article 3 du Code du travail à toute relation de travail, même si elle ne résulte pas d’un contrat. Il serait possible également de prévoir expressément que, sous réserve des exceptions admises par la convention, toute situation dans laquelle une personne fournirait un travail ou un service pour lequel elle ne s’est pas offerte de son plein gré est illégale, peut être portée devant un tribunal civil et est passible de sanctions, conformément à l’article 25 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures envisagées afin d’assurer l’application de la convention sur ce point.
4. A la suite de l’adoption de la loi no71059 du 25 février 1971 portant organisation générale de la protection civile, qui limite le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre à des circonstances exceptionnelles spécifiées, correspondant à la définition des cas de force majeure donnée à l’article 2 d) de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour abroger l’ordonnance de 1962 (conférant aux chefs de circonscriptions de très larges pouvoirs de réquisitionner des personnes). La commission avait noté dans son récent commentaire l’indication du gouvernement que ce texte n’avait pas encore été modifié. La commission en conclut que l’ordonnance est toujours en vigueur: pour des raisons de sécurité juridique et afin d’assurer le respect de la convention, elle invite le gouvernement à envisager l’abrogation expresse de ce texte dans un proche avenir et à fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises à cet égard.
5. La commission avait relevé que la loi no70-029 du 23 janvier 1970 prévoit la possibilité de réquisitionner de la main-d’œuvre en dehors des cas de force majeure admis par la convention. En vertu des articles 1 et 2 de cette loi, diverses catégories de personnes peuvent être requises d’assurer leurs fonctions lorsque les circonstances l’exigent, notamment pour assurer le fonctionnement d’un service considéré comme indispensable pour assurer la satisfaction d’un besoin du pays ou de la population. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures de manière à limiter le recours aux pouvoirs de réquisition prévus par la loi aux cas de force majeure tels que définis par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises pour modifier cette loi afin de rendre la législation pleinement conforme, sur ce point, avec la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.