National Legislation on Labour and Social Rights
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1. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport sur l’application de la convention. A la suite des recommandations de la Commission d’enquête chargée d’examiner l’exécution par le Myanmar de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, la commission a toutefois pris note:
- des informations que le gouvernement a données au Directeur général du BIT dans des communications en date des 21 janvier, 20 mars, 27 mai, 29 octobre (telles que complétées par la suite), et 3, 15 et 17 novembre 2000;
- des informations soumises au Conseil d’administration à ses 277eet 279e sessions en mars et en novembre 2000 et des débats qui ont suivi;
- des informations données à la Conférence internationale du Travail à sa 88e session (mai-juin 2000) et des débats qui ont suivi;
- de la résolution que la Conférence internationale du Travail a adoptée à sa 88e session au sujet des mesures recommandées par le Conseil d’administration au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT en ce qui concerne le Myanmar, mesures qui visent à assurer l’exécution des recommandations de la commission d’enquête et qui ont pris effet le 30 novembre 2000 à la suite de l’examen de cette question par le Conseil d’administration à sa 279esession (novembre 2000);
- des résolutions adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa 54e session (17 décembre 1999) et par la Commission de l’ONU des droits de l’homme à sa 56esession (mars-avril 2000) sur la situation des droits de l’homme au Myanmar (des extraits de ces résolutions figurent dans le Compte rendu provisoire no4, annexe III, de la Conférence internationale du Travail, 88esession, Genève, 2000);
- du deuxième rapport du Directeur général du BIT soumis aux membres du Conseil d’administration sur les mesures prises par le gouvernement du Myanmar, daté du 25 février 2000;
- du rapport intérimaire, en date du 22 août 2000, élaboré par Rajsoomer Lallah, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme au Myanmar [Document de l’ONU A/55/359] et de la note du 20 octobre 2000 du Secrétaire général de l’ONU sur le même sujet [Document de l’ONU A/55/509]
- des rapports des missions de coopération technique du BIT qui se sont rendues au Myanmar en mai 2000 [CIT, 88esession, Genève, 2000, Compte rendu provisoire no8.] et octobre 2000 [Document GB.279/6/1 et Add.1]
- d’une communication en date du 15 novembre 2000 dans laquelle la Confédération internationale des syndicats libres a communiqué au BIT une documentation abondante faisant état de travail forcé au Myanmar pendant la période juin-novembre 2000 et dont copie a été adressée au gouvernement pour qu’il puisse, s’il le souhaite, présenter ses commentaires;
- d’un communiqué de presse en date du 17 novembre 2000 du ministère des Affaires étrangères de l’Union du Myanmar à Yangon, et d’une fiche de renseignements émanant de la Commission d’information du Myanmar à Yangon à propos d’une conférence de presse tenue par le gouvernement le 18 novembre 2000 sur la décision du Conseil d’administration du BIT de laisser des mesures au sujet du Myanmar prendre effet.
2. Les informations disponibles sur l’exécution de la convention par le gouvernement du Myanmar sont exposées en trois parties: i) l’amendement de la législation; ii) toutes mesures prises par le gouvernement pour mettre un terme à l’imposition, dans la pratique, du travail forcé ou obligatoire, et les informations disponibles sur la pratique actuelle; et iii) l’application de sanctions qui peuvent être imposées en vertu du Code pénal pour le fait d’exiger un travail forcé ou obligatoire.
3. Au paragraphe 470 de son rapport du 2 juillet 1998, la commission d’enquête avait noté:
… qu’aux termes de l’article 11 d), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1 g), n) et o), de la loi sur les villages, ainsi que de l’article 9 b) de la loi sur les villes, du travail ou des services peuvent être imposés à toute personne résidant dans un arrondissement rural ou urbain, c’est-à-dire un travail ou des services pour lesquels l’intéressé ne s’est pas offert de plein gré et que la non-obtempération à une réquisition faite en application de l’article 11 d) de la loi sur les villages ou de l’article 9 b) de la loi sur les villes est passible des sanctions pénales prévues à l’article 12 de la loi sur les villages ou de l’article 9 a) de la loi sur les villes. Ainsi, ces lois prévoient l’imposition d’un «travail forcé ou obligatoire» relevant de la définition de l’article 2, paragraphe 1, de la convention.
La commission d’enquête avait noté en outre que les larges pouvoirs de réquisition de main-d’œuvre pour du travail et des services énoncés dans ces lois ne sont pas compris dans les exceptions énumérées à l’article 2, paragraphe 2, de la convention et qu’ils sont entièrement incompatibles avec la convention. Rappelant que le gouvernement promettait depuis plus de trente ans de modifier les dispositions de ces lois, la commission avait exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que la loi sur les villages et la loi sur les villes soient mises sans délai en conformité avec la convention, au plus tard le 1er mai 1999 (paragr. 539 a) du rapport de la commission).
4. Dans son observation précédente, la commission avait noté que, à la fin de novembre 1999, ni la loi sur les villages ni la loi sur les villes n’avaient été modifiées, et qu’aucun projet de loi proposé ou envisagéà cet effet n’avait été portéà la connaissance de la commission. Toutefois, le gouvernement avait pris, le 14 mai 1999, un «arrêté (no1/99) ordonnant de ne pas exercer les pouvoirs conférés par certaines dispositions de la loi de 1907 sur les villes et de la loi de 1907 sur les villages». En fait, cette ordonnance réservait l’exercice des pouvoirs conférés par certaines dispositions de la loi sur les villes et de la loi sur les villages qui restent incompatibles avec les exigences de la convention.
5. La commission note, à la lecture du rapport de la mission de coopération technique du BIT qui s’est rendue en octobre 2000 au Myanmar (doc. GB.279/6/1, paragr. 9 et 10, annexes 13 et 19), qu’un projet de texte prévoyant l’amendement de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, par le biais d’une modification de l’ordonnance no1/99, n’a pas été retenu par le gouvernement. Toutefois, le même rapport, dans son annexe 19, reproduit le texte d’un «arrêté complétant l’arrêté no1/99» pris le 27 octobre 2000 par le ministère de l’Intérieur, sur instruction du Conseil d’Etat pour la paix et le développement, qui modifie l’arrêté no1/99 de façon à interdire aux «responsables, y compris aux membres des autorités locales, membres des forces armées» de «réquisitionner des personnes pour un travail ou un service, nonobstant toutes dispositions figurant» dans les articles pertinents de la loi sur les villes et de la loi sur les villages, sauf dans les cas de force majeure tels que définis à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention (doc. GB.279/6/1, annexe 19). Le texte en langue birmane de cet arrêté du 27 octobre, qui devait être publié dans le Journal officiel du Myanmar, n’a pas encore été fourni au BIT.
6. La commission observe que la modification de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, que la commission d’enquête et elle-même ont demandée et que le gouvernement promet depuis des années, n’a pas encore été effectuée. Elle exprime de nouveau l’espoir que la loi sur les villages et la loi sur les villes seront enfin rendues conformes à la convention.
7. La commission note toutefois que l’arrêté no1/99, tel que complété par l’arrêté du 27 octobre 2000, pourrait constituer une base juridique suffisante pour assurer le respect de la convention dans la pratique s’il était de bonne foi traduit dans les actes non seulement par les autorités locales habilitées à réquisitionner des personnes pour un travail au titre de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, mais aussi par les autorités civiles et militaires habilitées à demander l’assistance des autorités locales en vertu des lois susmentionnées. De l’avis de la commission, cela demande l’adoption de mesures supplémentaires telles qu’indiquées par la commission d’enquête dans ses recommandations qui figurent au paragraphe 539 b) de son rapport.
8. Dans ses recommandations qui figurent au paragraphe 539 b) de son rapport, la commission d’enquête avait indiqué que les mesures nécessaires pour assurer que, dans la pratique, aucun travail forcé ou obligatoire ne soit plus imposé par les autorités, et notamment par les militaires, étaient:
… d’autant plus important[es] que le pouvoir d’imposer du travail obligatoire paraît être tenu pour acquis sans aucune référence à la loi sur les villages ou à la loi sur les villes. En conséquence, au-delà des modifications législatives, des mesures concrètes doivent être prises immédiatement pour chacun des nombreux domaines dans lesquels du travail forcé a été relevé aux chapitres 12 et 13 [du rapport de la commission], afin d’arrêter la pratique actuelle. Ceci ne doit pas être fait au moyen de directives secrètes, qui sont contraires à un état de droit et ont été inefficaces, mais par des actes publics du pouvoir exécutif promulgués et diffusés à tous les niveaux de la hiérarchie militaire et dans l’ensemble de la population. Aussi, les mesures à prendre ne doivent pas se limiter à la question du versement d’un salaire; elles doivent assurer que personne ne soit contraint de travailler contre son gré. Néanmoins, il faudra également prévoir au budget les moyens financiers nécessaires pour engager une main-d’œuvre salariée travaillant librement aux activités relevant du domaine public qui sont actuellement exécutées au moyen de travail forcé et non rémunéré…
9. La commission note, à la lecture du rapport de la mission de coopération technique du BIT qui s’est rendue au Myanmar en octobre 2000, que la mission a suggéré un texte complémentaire sous forme d’ordonnance, arrêté ou directive du bureau du président du Conseil d’Etat pour la paix et le développement concernant la réquisition de travail ou de services (doc. GB.279/6/1, annexe 13). Le texte suggéré visait à ordonner à toutes les autorités de l’Etat, y compris les autorités militaires, policières et civiles et leurs responsables, de ne pas réquisitionner des personnes pour des travaux ou des services, à quelque fin que ce soit, et de ne pas donner l’ordre à d’autres personnes de procéder à de telles réquisitions, que ces travaux ou services soient ou non rémunérés, sauf dans les cas de force majeure tels que définis à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Cette interdiction visait, sans s’y limiter, la réquisition de personnes pour du travail ou des services aux fins suivantes:
a) portage pour les militaires (ou d’autres groupes paramilitaires/militaires, pour des campagnes militaires ou pour des patrouilles régulières);
b) construction ou réparation d’installations/camps militaires;
c) autres formes d’appui à ces camps (guides, estafettes, cuisiniers, nettoyeurs, etc.);
d) génération de revenus par des particuliers ou des groupes (y compris travail dans des projets agricoles ou industriels dont l’armée est propriétaire);
e) projets d’infrastructure nationaux ou locaux (routes, voies ferrées, barrages, etc.);
f) nettoyage/embellissement des zones rurales ou urbaines.
Des interdictions analogues devaient s’appliquer à la réquisition de matériaux ou fournitures, de quelque nature qu’ils soient, et aux demandes d’argent, sauf s’il s’agissait d’argent dûà l’Etat ou à une municipalité, aux termes d’une loi pertinente. En outre, le texte suggéré prévoyait que toute autorité de l’Etat ou tout représentant de cette autorité qui a besoin d’un travail, de services, de matériaux ou de fournitures, de quelque nature que ce soit et à quelque fin que ce soit, devait d’abord prendre des dispositions budgétaires appropriées pour les obtenir par un appel d’offre public ou en offrant une rémunération conforme aux taux du marché aux personnes souhaitant fournir ces services, matériaux ou fournitures volontairement ou souhaitant offrir leur travail.
10. La commission note que le texte suggéré par la mission n’a pas été adopté mais que le texte anglais de plusieurs instructions, datées des 27 et 28 octobre et 1ernovembre 2000, a été adressé au BIT après le départ de la mission et reproduit dans des addenda au rapport de la mission (doc. GB.279/6/1 (Add.1) (Rev.1) et (Add.2)).
11. L’instruction datée du 27 octobre 2000, «Interdisant la réquisition de travail forcé», est signée par le directeur général des forces de police et adressée à toutes les unités des forces de police. L’instruction datée du 28 octobre 2000 sur le même sujet est adressée par le directeur général du Département de l’administration générale du ministère de l’Intérieur à tous les commissaires d’Etat et de division et à tous les départements de l’administration générale des Etats et des divisions. Elle demande, entre autres, que l’arrêté no1/99 et l’arrêté le complétant soient affichés séparément sur les panneaux d’affichage à tous les niveaux des conseils pour la paix et le développement et départements de l’administration générale.
12. L’instruction datée du 1ernovembre 2000, «Interdisant la réquisition de travail forcé», est signée au plus haut niveau par le Secrétaire-1 du Conseil d’Etat pour la paix et le développement et adressée aux présidents de tous les conseils pour la paix et le développement des Etats et des divisions. La portée de cette instruction dépasse donc les institutions placées sous l’autorité du ministère de l’Intérieur. Toutefois, elle a en premier lieu pour objet de faire appliquer l’arrêté no 1/99 et l’arrêté supplémentaire du 27 octobre 2000, dont le champ d’application est limitéà la réquisition de travail forcé au titre de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, c’est-à-dire non par des personnes exerçant l’autorité de l’Etat, en tant que fonctionnaires civils ou officiers militaires, mais par des autorités locales, qui peuvent réquisitionner du travail aux termes des lois susmentionnées, lorsqu’elles sont appelées à fournir une assistance aux autorités civiles de l’Etat et aux membres des forces armées. Néanmoins, l’instruction datée du 1er novembre interprète comme suit l’arrêté supplémentaire du 27 octobre 2000:
2. … Cet arrêté rend illégale la réquisition de travail forcé et précise qu’une telle réquisition est une infraction à la législation actuelle de l’Union du Myanmar. Les responsables, y compris les autorités locales et les membres des forces armées, des forces de police et d’autres branches du service public, ont l’interdiction de réquisitionner des personnes pour un travail forcé et ont l’instruction de veiller à ce qu’il n’y ait pas de travail forcé.
Il semblerait à la commission que, si cette interdiction est appliquée de bonne foi, elle devrait s’étendre aux cas typiques de membres des forces armées qui ordonnent aux autorités locales de fournir de la main-d’œuvre, même si la manière de donner suite à cet ordre - par la réquisition ou l’embauche de travailleurs ou de toute autre façon - est laissée à l’initiative des autorités locales.
13. L’instruction en date du 1ernovembre 2000 continue comme suit:
3. Il est donné ordre (…) aux conseils pour la paix et le développement des Etats et des divisions de donner les instructions nécessaires aux conseils pour la paix et le développement des districts et des circonscriptions pour qu’ils respectent rigoureusement les interdictions indiquées dans l’arrêté no1/99 et dans l’arrêté du ministère de l’Intérieur qui le complète et aussi pour qu’ils veillent à assurer effectivement qu’il n’y ait pas de travail forcé dans les zones de leur ressort.
4. Les responsables, y compris les membres des autorités locales, des forces armées, des forces de police et d’autres branches du service public, qui ne respecteront pas l’arrêté no1/99 et l’arrêté supplémentaire, seront poursuivis en vertu de l’article 374 du Code pénal ou de toute autre loi en vigueur.
Il semblerait à la commission que, de nouveau, comme elle l’a indiqué au paragraphe 12 précédent, une mise en œuvre de bonne foi de l’instruction devrait inclure dans le champ d’application de son point 4 les membres des forces armées qui ordonnent aux autorités locales de fournir de la main-d’œuvre.
14. Reste à savoir si les «instructions nécessaires» que doivent encore prendre les conseils pour la paix et le développement des Etats et des divisions, conformément au point 3 de l’instruction du 1ernovembre, contiendront les dispositions détaillées nécessaires pour que leur application soit réalisable dans la pratique. Les dispositions détaillées nécessaires ont été signalées par la commission d’enquête au paragraphe 539 b) de son rapport, et la mission de coopération technique d’octobre 2000 en a tenu compte dans sa suggestion qui est mentionnée au paragraphe 9 ci-dessus.
15. Les trois instructions qui, à ce jour, ont été transmises au BIT ne contiennent encore aucune indication concrète sur la manière dont les autorités qui avaient l’habitude de compter sur les contributions de travail forcé et non rémunéré de la population devront à l’avenir prévoir de manière réaliste des ressources suffisantes pour le travail et les services dont elles pourront avoir besoin.
16. En outre, ces trois instructions n’évoquent pas les diverses formes de travail forcé relevées par la commission d’enquête et la présente commission comme étant le plus souvent imposées dans la pratique et dont la liste peut être trouvée au paragraphe 9 ci-dessus. A cet égard, la commission rappelle que la plupart des formes de travail ou de service forcé qui ont été réquisitionnées sont le fait des forces armées. La commission note que «les membres des forces armées» figurent parmi les responsables énumérés au point 4 de l’instruction en date du 1er novembre 2000 (voir paragr. 13 ci-dessus). Toutefois, au point 3 de cette instruction, l’ordre de donner les instructions supplémentaires - et, on l’espère plus détaillées - est adressé aux conseils pour la paix et le développement des Etats et des divisions (qui, en fait, comprennent des officiers des forces armées), mais non pas aux commandants de région des forces armées en leur qualité de militaires.
17. En l’absence d’instructions spécifiques et concrètes adressées aux autorités civiles et militaires et décrivant les diverses formes et modalités de réquisition de travail forcé, l’application des dispositions adoptées jusqu’à maintenant dépend de l’interprétation de la notion de «travail forcé». Cette notion ne va pas de soi, comme le montrent les divers termes birmans utilisés de cas en cas pour qualifier un travail exigé de la population - entre autres, «loh ah pay», travail «bénévole» ou «offert». Le manque de clarté sur ce point est aggravé par les tentatives périodiques du gouvernement d’expliquer le recours généraliséà l’exaction de travail et de services, notamment par les autorités militaires, par le mérite qui peut être acquis dans la religion bouddhiste à ceux qui offrent spontanément une aide. La commission d’enquête a rappelé, au paragraphe 539 c) de son rapport, que «l’absence de délimitations nettes entre travail obligatoire et travail volontaire, qui apparaissait tout au long des déclarations du gouvernement» risquait «encore de marquer le recrutement effectué par les responsables locaux ou militaires».
18. Par conséquent, il reste encore le besoin d’instructions claires indiquant à tous les fonctionnaires intéressés, y compris les militaires à tous les niveaux des forces armées, les types de tâches pour lesquelles il est interdit de réquisitionner des personnes, ainsi que la manière dont ces tâches doivent être effectuées à l’avenir. La commission espère que les instructions détaillées nécessaires seront bientôt émises et que, comme il est indiqué au paragraphe 539 b) du rapport de la commission d’enquête, des mesures seront également prises pour «prévoir au budget les moyens financiers nécessaires pour engager une main-d’œuvre salariée travaillant librement aux activités relevant du domaine public qui sont actuellement exécutées au moyen de travail forcé et non rémunéré».
19. Dans ses rapports en date des 21 mai 1999 et 25 février 2000 adressés aux membres du Conseil d’administration, le Directeur général a indiqué que toutes les informations sur la pratique actuelle qu’il a reçues en réponse à ses demandes (d’organisations d’employeurs et de travailleurs, d’organisations intergouvernementales et de gouvernements d’Etats Membres de l’OIT) relèvent la persistance du recours généralisé au travail forcé par les autorités et en particulier par l’armée.
20. Dans une communication en date du 15 novembre 2000, la CISL indique que les autorités militaires continuent d’enfreindre gravement la convention. La CISL a joint à sa communication plus de 1 000 pages de documents émanant de plus de 20 sources différentes; ces documents comprennent des rapports, des témoignages de victimes, plus de 300 ordres imposant du travail forcé, des photographies, des enregistrements vidéo et d’autres pièces. Quelques-uns des événements qui y sont décrits ont eu lieu pendant le premier semestre 2000; la plus grande partie des documents porte sur la période juin-novembre 2000.
21. Une partie essentielle de la communication de la CISL consiste en des centaines «d’ordres de travail forcé»émis principalement par les forces armées, mais aussi par des groupes armés placés sous son contrôle et par des agents de l’administration locale. Comme l’indique la CISL, ces ordres sont d’un type, d’une forme et d’un contenu semblables aux ordres que la commission d’enquête et les mécanismes réguliers de contrôle de l’OIT ont déjà examinés et considérés comme authentiques. Certaines pièces de la documentation soumise font état de la persistance, à une grande échelle, du portage forcé, y compris par des femmes, et du meurtre de porteurs forcés qui n’étaient plus capables de porter leur charge. Outre le portage forcé, il est fait état, pour la période juin-novembre 2000, de toutes les autres pratiques de travail forcé que la commission d’enquête avait précédemment identifiées. Un grand nombre de cas spécifiques rapportés comprennent du travail forcé pour la construction et l’entretien de routes, ponts, voies ferrées, canaux, digues, barrages et bassins, ainsi que pour la construction, la réparation, l’entretien et les services aux camps militaires; et la réquisition de main-d’œuvre aussi bien que de graines, d’engrais, de matériaux et d’équipements pour des cultures, des forêts et des installations occupées par l’armée.
22. Comme il a été indiqué ci-dessus, copie de la communication de la CISL du 15 novembre 2000, y compris de la documentation volumineuse qui y était jointe, a été adressée au gouvernement pour tout commentaire qu’il souhaiterait formuler à ce sujet.
23. Au paragraphe 539 c) de ses recommandations, la commission d’enquête a exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer:
… que les sanctions qui peuvent être imposées en vertu de l’article 374 du Code pénal pour le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire soient strictement appliquées, conformément à l’article 25 de la convention. Ceci demande de la rigueur dans les enquêtes et poursuites et l’application de sanctions efficaces à ceux reconnus coupables.
24. Dans les faits, aucune action au titre de l’article 374 du Code pénal n’a jusqu’à présent été portée à la connaissance de la commission.
25. La commission note que le point 4 de l’instruction datée du 1er novembre 2000 du Conseil d’Etat pour la paix et le développement, qui est adressée à tous les conseils pour la paix et le développement des Etats et des divisions (voir paragr. 13), prévoit que les «responsables» de réquisition de travail forcé seront poursuivis en vertu de l’article 374 du Code pénal. Des dispositions analogues figurent au point 3 de l’instruction datée du 27 octobre et du point 6 de l’instruction datée du 28 octobre (voir paragr. 11). De plus, les points 4 à 6 de l’instruction datée du 27 octobre 2000, adressée par le directeur général des forces de police à toutes les unités des forces de police, prévoient ce qui suit:
4. Si une personne porte plainte auprès de la police, oralement ou par écrit, parce qu’elle a été forcée de fournir un travail, la police enregistrera sa plainte sur les formulaires A et B et fera poursuivre l’accusé en vertu de l’article 374 du Code pénal.
5. Il est demandé par la présente que les commissariats et autres unités de police concernés, aux différents niveaux, reçoivent l’instruction d’assurer la stricte application de l’ordonnance précitée et de veiller à ce que personne ne soit réquisitionné pour un travail forcé. Le texte de l’arrêté complétant l’arrêté no 1/99, prise par le ministre de l’Intérieur le 27 octobre 2000, figure en annexe.
6. Les destinataires de cette directive sont priés d’en accuser réception et de rendre compte des mesures prises dans le domaine considéré.
26. Se référant au point 4 de cette dernière instruction (datée du 27 octobre 2000), la commission espère que les poursuites en vertu de l’article 374 du Code pénal seront engagées d’office par les autorités compétentes à leur propre initiative, sans attendre le dépôt d’une plainte, les victimes pouvant trouver imprudent de dénoncer les «responsables»à la police. La commission espère que le gouvernement, en commentant les indications selon lesquelles l’exaction de travail forcé a continué au-delà d’octobre 2000, fera également état de toute action concrète engagée au titre de l’article 374 du Code pénal.
27. La commission a noté que le gouvernement, dans sa lettre au Directeur général du BIT en date du 29 octobre, a donné l’assurance de sa «volonté politique de veiller à ce qu’il n’y ait pas de travail forcé au Myanmar, tant en droit que dans la pratique». La commission a également pris bonne note de l’arrêté complétant l’arrêté no1/99 et des trois instructions émises entre le 27 octobre et le 1er novembre 2000 ainsi que de l’avis exprimé par les membres employeurs du Conseil d’administration, à sa 279esession (novembre 2000) selon lequel ces mesures étaient «trop faibles et trop tardives». Lors d’une conférence de presse tenue le 18 novembre 2000 à Yangon sur la décision du Conseil d’administration du BIT de laisser des mesures au sujet du Myanmar prendre effet, le gouvernement a indiqué qu’il n’allait plus coopérer avec le BIT en ce qui concerne la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, mais qu’il continuerait de prendre des mesures pour prévenir le travail forcé, conformément à sa politique. La commission espère qu’en conséquence le gouvernement prendra enfin les mesures nécessaires pour assurer le respect, tant en droit que dans la pratique, de la convention, instrument de droits fondamentaux que le Myanmar a ratifié librement. Elle espère également que le gouvernement, qui a manqué de prendre part aux procédures devant la commission d’enquête, saisira l’occasion de présenter ses vues et faire état de progrès en faisant rapport sur l’application de la convention, conformément à ses obligations aux termes de l’article 22 de la Constitution de l’OIT.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]