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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Libya (RATIFICATION: 1971)

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La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport en réponse à ses commentaires antérieurs réitérés mais indiqué que les informations demandées seront fournies par la commission technique spécialisée à cet effet. Elle note en outre que le rapport annuel des activités d’inspection du travail fournit des informations partielles au regard de celles qui sont demandées par l’article 21 de la convention et qu’il ne paraît pas avoir été publié comme exigé par l’article 20. La commission relève également qu’aucune information n’est fournie permettant de s’assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont mises en mesure de prendre connaissance des données figurant dans le rapport annuel d’inspection de sorte à pouvoir donner leur avis sur la manière dont la convention est ou devrait être appliquée ainsi que prévu par le Point V du formulaire de rapport. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer dans les meilleurs délais un rapport détaillé sur l’application de la convention ainsi que les réponses aux commentaires antérieurs de la commission.

Notant au point 16 du rapport annuel de l’Administration générale d’inspection du travail, de la santé et de la sécurité au travail que les inspecteurs ont entrepris une vaste opération d’inspection en vue d’assurer qu’un certificat de non-contamination par le virus du SIDA soit fourni par chaque travailleur et portéà son dossier personnel, la commission prie en outre le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée, aux travailleurs infectés, l’application des dispositions relatives à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession prévue par l’article 2 de la convention.

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