National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Partie II de la convention. La commission note que l’ensemble du système permettant d’établir les statistiques de l’emploi, des salaires et de la durée du travail a été révisé par STATS SA en 1997 et que deux nouvelles enquêtes - l’enquête sur l’ensemble de l’emploi et des gains et l’enquête sur les gains mensuels moyens - remplacent désormais les 17 précédentes pour établir les statistiques trimestrielles relatives aux gains moyens et à la durée du travail (heures rémunérées) des salariés du secteur non agricole, par branche d’activitééconomique. Elle note que ces statistiques répondent aux prescriptions de la partie II de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout nouveau développement concernant le système statistique révisé.
Partie III. La commission note que les taux de salaires minima et la durée du travail dans l’industrie (industries extractives et minières, industries manufacturières et construction) sont fixés par des conventions collectives, des commissions salariales ou des conseils professionnels, en fonction, d’une manière générale, du niveau de qualification et de la région considérée.
La commission appelle également l’attention du gouvernement, comme elle l’a fait dans son observation générale de 1988 et dans sa demande directe générale de 1999, sur la convention no 160 concernant les statistiques du travail, 1985, et révisant la présente convention. Signalant les principes de souplesse et de progressivité sur lesquels repose ce dernier instrument, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de le ratifier.