National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents joints en annexe. Elle note en particulier avec intérêt que les femmes constituent environ 33 pour cent de l’effectif total du personnel d’inspection; que le salaire des inspecteurs du travail est supérieur à celui des autres travailleurs de l’administration publique, et qu’une formation leur est assurée chacun en fonction des branches d’activité dont il a le contrôle dans sa spécialité; que les locaux, les moyens et facilités de transport ainsi que les indemnités pour frais de transport, restauration et logement mis à disposition des inspecteurs du travail sont satisfaisants.
La commission note que le décret-loi no 174 du 9 juin 1997 définissant les infractions aux dispositions légales concernant les travailleurs indépendants fixe le montant des sanctions applicables auxdites infractions, mais qu’une disposition spéciale du texte prévoit que le montant pourra en être révisé par le comité exécutif du Conseil des ministres. Soulignant l’intérêt de prévoir la possibilité de réviser la valeur numéraire des sanctions suivant une procédure rapide afin d’assurer que, même dans un contexte d’inflation monétaire, lesdites sanctions conservent un caractère suffisamment dissuasif, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations ainsi que copie de tout texte officiel pertinent permettant de constater que la procédure de révision des sanctions par le comité exécutif du Conseil des ministres répond à cet objectif.
La commission note avec intérêt que les rapports annuels d’inspection pour 1996 et 1998 contiennent des informations sur chacun des sujets énumérés par l’article 21 de la convention,y compris sur des statistiques de cas de maladie professionnelle et espère que des rapports aussi complets continueront d’être produits par l’autorité centrale d’inspection. Constatant toutefois que le rapport annuel pour 1997 n’a pas été reçu au BIT et que rien ne permet de vérifier que les rapports communiqués ont été publiés, la commission rappelle au gouvernement que la publication de tels rapports est une obligation découlant de l’article 20 qui en prévoit également les délais. Elle saurait gré au gouvernement de prendre toute mesure utile aux fins des exigences de cette disposition, de sorte que les informations contenues dans ces rapports puissent être accessibles à toute partie intéressée et susciter des réactions et commentaires, notamment de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs, dans un esprit constructif. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.