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Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Costa Rica (RATIFICATION: 1984)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications fournies en réponse à ses précédents commentaires. Elle a également noté les observations formulées par le Syndicat costaricien des travailleurs du transport (SICOTRA), le Syndicat des employés du ministère des Finances (SINDHAC) et la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) dont copies ont été transmises au gouvernement.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur l’article 152 du Code du travail qui autorise de travailler le jour de repos hebdomadaire, par accord entre les parties, sous réserve que les tâches ne soient pas pénibles, insalubres ou dangereuses et qu’elles s’effectuent pour des exploitations agricoles ou d’élevage, des entreprises industrielles nécessitant un travail en continu, en raison de la nature des besoins auxquels elles répondent, ou pour des activités d’intérêt public ou social évident. A cet égard, l’article 152 prévoit que le travailleur perçoit une double rémunération pour le travail accompli un jour de repos. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant l’octroi aux travailleurs industriels d’une période de repos compensatoire, sans préjudice de la compensation pécuniaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que tout accord, convention ou coutume doit respecter les termes de l’article 59 de la Constitution du Costa Rica, qui dispose entre autres que tous les travailleurs ont droit à un jour de repos après six jours de travail consécutifs. Se référant par la suite à l’article 66 du Code du travail qui dispose que l’employeur doit tenir compte des lois, décrets, conventions et accords pertinents dans l’élaboration du règlement intérieur du travail, et à l’article 67 du Code qui dispose que tout règlement doit être préalablement approuvé par le ministère du Travail, le gouvernement indique que le modèle de règlement intérieur de travail élaboré par la Direction des affaires juridiques à destination des entreprises prévoit que tous les travailleurs ont droit à un repos obligatoire après chaque semaine ou six jours de travail consécutifs (art. 24). A cet égard, il présente des extraits de règlements accordant ce droit au repos hebdomadaire. Il indique enfin que dans les cas où un travail s’effectue un jour de repos, en application de l’article 152 susvisé, l’employeur a toute latitude d’accorder une période de repos compensatoire.

Le SICOTRA, le SINDHAC et la CTRN indiquent, dans leurs communications respectives, que l’article 152 du Code du travail n’est pas respecté dans un certain nombre d’entreprises qu’ils citent. Ils ajoutent que ces entreprises sont coutumières du non-respect des normes du travail en général, ceci malgré les actions ordonnées à leur égard par l’autorité compétente qui semblent donc insuffisantes.

Tenant compte des précisions apportées par le gouvernement, la commission le prie d’envisager de modifier l’article 152 du Code du travail et de prévoir, indépendamment de la compensation pécuniaire, des périodes de repos en compensation de toutes suspensions ou diminutions accordées aux travailleurs industriels. Cette modification rendra la législation nationale pleinement conforme aux dispositions de l’article 5 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de présenter à l’avenir tous rapports des services d’inspection ou toutes statistiques disponibles qui pourront informer sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, ceci conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport.

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