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Sickness Insurance (Sea) Convention, 1936 (No. 56) - Egypt (RATIFICATION: 1982)

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Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission constate que le gouvernement se contente de renvoyer aux informations fournies dans ses précédents rapports. Dans ces conditions, la commission se voit obligée de prier une nouvelle fois le gouvernement de prendre très prochainement toutes les mesures nécessaires pour donner effet à la convention sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique dans son rapport que, lorsqu’un marin se trouve malade ou blesséà l’étranger, l’indemnité de maladie est versée aux membres de la famille qu’il aura désignés à cet effet. La commission note ces informations et demande copie des dispositions législatives ou réglementaires pertinentes.

Article 7. Le gouvernement explique dans son rapport que tout marin a droit à des prestations de santé lors de son transfert d’un navire à un autre ou après la cessation de son service, pour autant qu’il soit au bénéfice d’une pension. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que l’article 7 exige, si l’affiliation à l’assurance cesse à la fin d’un engagement, que le marin continue à bénéficier de plein droit des prestations prévues par l’assurance pendant une période déterminée par la législation ou la réglementation nationale, de façon à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs. Elle prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.

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