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Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934 (No. 42) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (RATIFICATION: 1936)

Other comments on C042

Observation
  1. 2006
  2. 2000
  3. 1995
  4. 1991
Direct Request
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2012
  4. 2006
  5. 2000
  6. 1995

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Se référant à son observation, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que la liste des maladies professionnelles se limite à mentionner un certain nombre d’affections provoquées par des rayonnements ionisants ou électromagnétiques, alors que le tableau annexéà la convention couvre tous les troubles pathologiques dus au radium et aux autres substances radioactives ainsi qu’aux rayons X. Elle note à cet égard, avec intérêt, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que les autorités ont accepté d’ajouter parmi la liste des maladies professionnelles pouvant être causées par les radiations ionisantes et électromagnétiques la leucémie (autre que la leucémie lymphatique chronique) ainsi que certains cancers. Le gouvernement considère, comme le Conseil consultatif des risques professionnels (IIAC), qu’en l’absence de preuves scientifiques suffisamment établies il n’y a pas lieu d’ajouter à la liste susmentionnée d’autres maladies. Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler une nouvelle fois au gouvernement qu’en énumérant de façon restrictive des symptômes et manifestations pathologiques la législation institue un système de protection plus restreint que celui prévu par la convention, qui est rédigée en termes généraux de manière à assurer la réparation de toute affection, même atypique ou nouvelle, qui pourrait se manifester à la suite d’une intoxication ou de l’action de l’agent. La législation prive ainsi les travailleurs qui en seraient victimes du bénéfice de la présomption de l’origine professionnelle de la maladie.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné, d’une part, que la liste des maladies professionnelles ne couvre que certains dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse alors que la convention est rédigée en termes généraux afin de couvrir les intoxications provoquées par toutes les substances de cette nature et, d’autre part, que les rubriques nosC.26 à C.29 énumèrent de façon restrictive les maladies causées par les substances qui y sont mentionnées, contrairement à la convention. En réponse, le gouvernement indique une nouvelle fois que les intoxications causées par la plupart des autres composés sont couvertes de façon satisfaisante par les dispositions relatives aux accidents du travail de la loi sur la sécurité sociale (contributions et prestations). Il ajoute que l’IIAC procède actuellement à la révision de la liste des maladies professionnelles en ce qui concerne l’exposition aux agents chimiques et tiendra compte des préoccupations exprimées par la commission dans ses commentaires. La commission prend note de ces informations. Elle veut croire dans ces conditions que, dans le cadre de ce processus de révision, le gouvernement n’aura pas de difficultéà compléter la liste nationale des maladies professionnelles de sorte qu’elle inclue toutes les maladies causées par tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, que ces maladies soient le résultat d’une intoxication aiguë ou chronique.

3. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l’infection charbonneuse, le gouvernement indique à nouveau que l’énumération des travaux susceptibles d’être à l’origine de cette infection est en accord avec les prescriptions de la convention, cette infection étant par ailleurs extrêmement rare au Royaume-Uni. La commission considère dans ces circonstances que le gouvernement pourra aisément inclure le chargement, déchargement ou transport de marchandises en général dans la liste des activités susceptibles de provoquer cette infection, et ainsi donner formellement effet aux dispositions de la convention sur ce point qui visent àétablir une présomption de l’origine professionnelle de la maladie en faveur des travailleurs qui sont amenés à manipuler des produits d’origines si diverses qu’il leur serait difficile, voire impossible, d’apporter la preuve que les marchandises transportées ont été en contact avec des animaux ou des débris d’animaux infectés.

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