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1. La commission prend note de l’abondante documentation communiquée par le gouvernement avec son rapport ainsi que de l’adoption du décret no3048 du 6 mai 1999 auquel est annexée une nouvelle liste des maladies professionnelles.

2. La commission note avec intérêt que cette nouvelle liste des maladies professionnelles est très exhaustive et comprend davantage de maladies professionnelles que celle précédemment en vigueur. Elle constate toutefois que, en ce qui concerne l’infection charbonneuse, la colonne relative aux agents étiologiques ou facteurs de risque de nature professionnelle (liste B, point II) ne comporte pas, à l’instar de la liste précédente, le chargement, le déchargement et le transport de marchandises, comme le prévoit la convention. La commission rappelle à cet égard que la convention vise à protéger les travailleurs qui sont appelés à manipuler des marchandises si diverses qu’il leur serait difficile, voire impossible, d’apporter la preuve qu’ils ont été en contact ou non avec des marchandises infectées. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer comment dans la pratique la présomption de l’origine professionnelle de l’infection charbonneuse est garantie sans que le travailleur atteint n’ait à prouver que les marchandises manipulées ont été souillées par des animaux ou des débris d’animaux infectés.

3. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si la liste des travaux contenant un risque (colonne de droite, annexe II du décret no 3048 de 1999) revêt un caractère indicatif ou limitatif en ce qui concerne les intoxications suivantes: intoxication par le phosphore, intoxication par l’arsenic, intoxication par le benzène, intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse et les troubles pathologiques dus aux radiations ionisantes.

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