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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Iran (Islamic Republic of) (RATIFICATION: 1957)

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Observation
  1. 1999
  2. 1993
  3. 1990

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents concernant la liberté de quitter le service public, la commission prend note des éclaircissements du gouvernement à propos des articles 60 et 64 du Code des fonctionnaires et de l’article 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat. Le gouvernement indique que l’article 64 du Code des fonctionnaires n’énonce pas de critères pour l’acceptation ou le refus de la démission, mais se fonde sur le droit de démissionner et sur le droit de l’employeur d’accepter ou non la démission, ainsi que sur le droit du fonctionnaire de faire appel du refus de sa démission. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 68 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé où elle rappelait que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. La commission estime par conséquent que l’article 64 actuel n’est pas en conformité avec la convention. Elle espère donc que des mesures appropriées seront prises pour rendre conforme l’article 64 du Code des fonctionnaires à la convention et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises à cette fin.

A propos de l’article 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cet article ne permet pas de refuser la démission. Toutefois, la commission observe qu’en vertu de cet article la démission devient effective à partir de la date où la société l’accepte par écrit. Par conséquent, le fonctionnaire est tenu d’occuper son poste jusqu’à la fin de la période de préavis et jusqu’à ce que sa démission soit acceptée par la société. Etant donné qu’il n’existe pas de disposition rendant la démission automatiquement effective à la fin de la période de préavis, le libellé de l’article indique que la société peut en effet refuser la démission. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre en conformité l’article 65 du règlement avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

2. Article 2, paragraphe 2 c). Se référant à son observation générale sur la convention faite dans son rapport à la 87esession de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport à la demande d’information figurant dans cette observation.

Se référant également à son observation précédente adressée au gouvernement, la commission demande au gouvernement de fournir le texte intégral du Code pénal islamique de 1996.

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