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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Croatia (RATIFICATION: 1991)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en vertu des règlements en vigueur, le travail en prison n’était pas obligatoire mais que les détenus qui désiraient travailler avaient la possibilité de le faire en fonction de leurs capacités et de possibilités des établissements pénitentiaires. Le gouvernement indique dans son dernier rapport reçu en octobre 2000 que la nouvelle loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement, qui entrera en vigueur le 1erjanvier 2001, n’oblige pas les détenus à travailler. Toutefois, ils peuvent le faire dans le cadre d’un contrat de travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport copie de la nouvelle loi afin qu’elle puisse déterminer si elle est conforme à la convention.

La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’exécution des peines pénales (actuellement en vigueur) et du règlement sur la rémunération du travail des condamnés, ainsi qu’un contrat type de travail conclu avec un condamné purgeant une peine d’emprisonnement, document qui, selon le gouvernement, était joint à son dernier rapport mais que le Bureau n’a pas reçu. De plus, veuillez fournir des copies des règlements applicables en ce qui concerne les horaires de travail, l’entrepreneurship des unités de production et les activités de fabrique et de service.

2. Article 2, paragraphe 2 d). Se référant à ses commentaires précédents concernant le travail obligatoire imposé dans des circonstances exceptionnelles, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer copie du décret de 1994 concernant l’action sous l’ordre du travail obligatoire. Le gouvernement a indiqué que ce décret était joint à son rapport mais le Bureau ne l’a pas reçu.

3. Article 25. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 128 du nouveau Code pénal de 1997, qui a remplacé l’article 51 de l’ancien Code pénal, article qui punissait la contrainte illégale à agir, exercée contre la volonté d’une personne, s’applique pour punir le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire. La commission prie le gouvernement de lui fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application dans la pratique du nouvel article 128.

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