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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Denmark (RATIFICATION: 1932)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Denmark (RATIFICATION: 2017)

Other comments on C029

Observation
  1. 2004
  2. 2003
  3. 2001

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’aux termes de l’article 198 du Code pénal tout individu apte au travail peut être enjoint par la police de prendre un emploi si, en conséquence d’une oisiveté coutumière dont il y a lieu de le tenir pour responsable, il s’expose àêtre puni ultérieurement pour vagabondage. En vertu de l’article 199, tout individu vivant dans l’oisiveté, dans des conditions portant à croire qu’il ne cherche pas à subvenir à ses besoins par des moyens légaux, peut être enjoint par la police de trouver un emploi licite dans un délai raisonnable et de prendre cet emploi, sous menace d’une sanction pénale. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport reçu en octobre 1998, si les articles 198 et 199 du Code pénal danois sont toujours en vigueur, il est prévu qu’un projet de loi les abolissant sera proposé dans un proche avenir. Les articles 198 et 199 sont réputés ne plus être appliqués dans la pratique, et le directeur de la police déclare qu’aucune notification ou décision n’a été prise sur leur fondement en 1996 et 1997. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement dans un proche avenir afin que les articles 198 et 199 du Code pénal danois soient abrogés. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

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