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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Brazil (RATIFICATION: 1957)

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Pratiques de travail forcé

1. La commission prend note des commentaires communiqués par la Centrale unique des travailleurs (CUT) et la Confédération nationale des travailleurs de l’agriculture (CONTAG), en date du 29 novembre 1999, selon lesquels, malgré les mesures que le gouvernement a prises, en particulier en matière d’inspection, le travail dans des conditions dégradantes ou d’esclavage reste encore courant.

Mesures ayant pour objet de faire respecter l’interdiction du travail forcé
A.  Mesures correctives, de promotion et de prévention

2. Se référant aux commentaires de la CUT et de la CONTAG, le gouvernement a, dans sa réponse détaillée du 14 août 2000, reconnu qu’en dépit des lois destinées à protéger les travailleurs ruraux il demeure encore dans beaucoup de régions un grand nombre de travailleurs qui, avec leurs familles, sont assujettis à des conditions de travail dégradantes et à la servitude pour dettes. Le gouvernement a indiqué qu’il s’attaque à ce problème en prenant plusieurs trains de mesures.

Mesures correctives

3. Une collaboration s’est instaurée entre les services d’inspection du travail du ministère du Travail, qui coordonne les activités du groupe spécial d’inspection mobile par l’intermédiaire de son organe technique, le GERTRAF (groupe exécutif chargé de la lutte contre le travail forcé), les commissions foncières rurales et les syndicats ruraux en matière de détection des cas de travail forcé. Des plaintes peuvent être déposées auprès des services de l’inspection du travail, notamment par des organes de presse, des syndicats, des organisations de défense des droits de l’homme et les commissions rurales, qui aboutissent à l’ouverture de poursuites par le groupe spécial d’inspection mobile. Le gouvernement indique que ces actions conjuguées permettent d’obtenir des résultats importants grâce au traitement rapide et en toute transparence de l’ensemble des plaintes. Le rapport fait également référence à une augmentation du nombre de personnes travaillant pour les services d’inspection du travail qui en 1999 ont engagé 1 000 juristes spécialisés en droit du travail, 19 ingénieurs et 17 médecins du travail.

4. Les statistiques du gouvernement indiquent qu’en 1999, 639 travailleurs au total ont été libérés grâce aux actions menées par le groupe spécial d’inspection mobile. La commission note que, d’après Anti-Slavery International, cela représente un nombre total de personnes libérées supérieur à celui enregistré au cours des trois années précédentes. Les statistiques du gouvernement révèlent également que cette tendance se confirme et qu’au cours du premier trimestre de cette année 284 travailleurs ont été libérés. Ils ont reçu le paiement des arriérés de salaires qui leur étaient dus et il a été mis fin à leurs contrats.

5. La commission se félicite de ces progrès et encourage le gouvernement à continuer dans cette voie étant donné l’ampleur et la gravité du problème.

Mesures de promotion

6. Dans son rapport le gouvernement indique que les services d’inspection du travail continuent àétendre et à renforcer leurs activités dans le secteur rural grâce aux bureaux du travail régionaux, qui ciblent leurs activités d’inspection dans les zones où les travailleurs sont recrutés afin d’avertir et d’éduquer les employeurs sur la manière correcte d’employer la main d’œuvre. Le gouvernement indique qu’il fournit de nouveaux équipements afin de permettre aux équipes d’inspection de se mobiliser plus rapidement. Le système d’enregistrement et de synthèse des données a aussi été amélioré pour permettre des analyses comparatives. Des conférences et des séminaires sont organisés sur l’esclavage et le travail dégradant pour informer les professionnels ayant des responsabilités dans ce domaine, et le public dans son ensemble, de la gravité et des conséquences néfastes qu’ont ces pratiques. Par ailleurs, la presse publie des articles sur le résultat des actions conjointes des services d’inspection du travail, du ministère public fédéral et de la police fédérale et sur les poursuites engagées.

Mesures préventives

7. Dans son rapport le gouvernement indique que les services d’inspection du travail et le département de l’emploi public du ministère du Travail préparent des propositions ayant pour objet d’encourager la formation et d’offrir une orientation professionnelle aux travailleurs libérés de l’esclavage. Ces propositions prévoient également l’instauration de partenariats avec des organes publics en vue d’empêcher le déplacement de travailleurs de leur lieu d’origine et de favoriser la création d’emplois. Le gouvernement déclare que ces initiatives, conçues comme des «mesures visant à aider les travailleurs fuyant la violence rurale» sont inscrites dans le «programme pour l’éradication de l’esclavage et du travail dégradant» pour l’année 2001 et dans le «plan PPA pluriannuel» pour 2001-2003.

8. Toujours dans la lignée des mesures préventives qu’il a prises, le gouvernement signale que le ministère du Travail et de l’Emploi a tenu des réunions avec des représentants des professeurs d’enseignement supérieur qui ont offert de travailler en partenariat pour élaborer un accord sur la fourniture d’un appui médical et juridique par le biais des universités proches des zones où l’esclavage et le travail dégradant sont prééminents. Des campagnes d’information sur ce sujet ont déjàété lancées auprès d’audiences universitaires. De nouveau la commission se félicite de ces mesures de prévention et demande àêtre tenue informée de leurs progrès.

B. Mesures punitives et application rigoureuse des sanctions infligées

9. La commission a déjàévoqué le faible nombre de sanctions pénales infligées aux personnes ayant imposé un travail forcé. La commission a déjà rappelé que les démarches de l’inspection du travail ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour régler définitivement les problèmes de travail forcé lorsqu’elles ne sont pas confortées par un système judiciaire fort, capable d’infliger dans des délais raisonnables des peines sévères contre les coupables. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 9777 qui visait à sanctionner par des peines plus lourdes les pratiques liées au travail forcé. Cette loi a modifié les articles 132, 203 et 207 du Code pénal afin de compléter l’article 149 du Code pénal (asservissement d’une personne assimilable à de l’esclavage). La commission avait prié le gouvernement de l’informer en détail sur le nombre de personnes condamnées en application des articles 132, 149, 203 et 207 du Code pénal.

10. La commission prend note des commentaires présentés en août 2000 par la Confédération internationale des syndicats libres qui ont été transmis au gouvernement en septembre 2000. Ces commentaires indiquent que, selon la Commission pastorale de la terre et Anti-Slavery International, la loi no 9777 n’est pas appliquée et l’action du groupe mobile d’inspection n’a pas permis de traduire en justice les personnes coupables d’avoir imposé un travail forcé. D’après des statistiques du ministère du Travail lui-même, entre 1996 et 1999, quatre personnes seulement ont été détenues pour avoir imposé un travail forcé, alors que, pour la même période, le groupe mobile d’inspection, au cours de 25 opérations, a libéré 1 266 personnes qui se trouvaient dans des conditions de travail forcé. Selon le même rapport, le faible taux de poursuites pourrait être dû au fait que, lorsque les inspecteurs du travail constatent des situations de travail forcé, ils ne peuvent qu’imposer des sanctions administratives et n’ont pas compétence pour entamer des poursuites au pénal contre les responsables. Cette information a été transmise au Procureur général qui est chargé de déterminer s’il convient d’engager des poursuites au pénal. Cette procédure comporte des délais considérables qui rendent difficiles les poursuites, étant donné que les travailleurs libérés quittent généralement la région où ils se trouvaient pour revenir dans leur foyer ou pour trouver un autre emploi. Qui plus est, le fait que ces travailleurs ne bénéficient pas d’une protection immédiate les expose à des menaces ou à des intimidations qui les dissuadent de témoigner au cours de procès.

Dans ses observations précédentes, la commission avait suggéré au gouvernement de prendre en considération les propositions des services du Procureur général chargés des questions du travail, lesquelles portaient sur la nécessité d’adopter une législation spécifique et consolidée sur le travail forcé qui définisse aussi bien les responsabilités civiles que les responsabilités pénales dans ces cas et qui investisse les services du Procureur général chargés des questions du travail du pouvoir de déclencher une action pénale contre les personnes qui soumettent d’autres personnes à des conditions de travail dégradantes ou d’esclavage.

11. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement reconnaît qu’il est nécessaire de disposer d’une législation homogène permettant de conforter les procédures engagées à l’encontre de personnes soumettant des individus à un travail forcé, et qu’il faut que les différentes instances compétentes, à savoir les services chargés des poursuites en matière de travail, la police fédérale, les tribunaux du travail et la Cour fédérale, agissent en collaboration. Le gouvernement indique que le ministère public fédéral est saisi de nombreux cas soumis par les services d’inspection du ministère du Travail et de l’Emploi et qu’il doit procéder aux enquêtes qui permettront d’intenter une action au pénal devant les juridictions fédérales qui ont compétence pour connaître des cas de travail forcé.

12. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur le nombre de cas de travail forcé qui ont été dénoncés devant le ministère public fédéral par les services de l’inspection du ministère du Travail, et qu’il indiquera la date à laquelle ils ont été présentés. La commission espère en outre que le gouvernement communiquera les informations qui émanent du ministère public fédéral à propos de l’état d’avancement des cas présentés par l’inspection du travail, et qu’il indiquera en particulier le nombre et le pourcentage de plaintes ayant abouti à l’ouverture de poursuites au pénal par rapport au nombre total de plaintes reçues par les services d’inspection. La commission espère aussi recevoir les informations qu’elle a demandées à propos du nombre de condamnations qui ont été prononcées en application de la loi no9777 et de l’article 149 du Code pénal.

13. Tout en reconnaissant l’amélioration des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail forcé, la commission exprime de nouveau sa préoccupation devant le fait que l’absence d’application de sanctions effectives, l’impunité des responsables, la lenteur des procédures et l’absence de coordination entre les divers organes gouvernementaux compétents freinent l’élimination de ce fléau qui constitue une grave violation de la convention.

14. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations qu’elle avait demandées sur les allégations de servitude pour dettes de mineurs contraints de se prostituer dans l’Etat de Rondonia, allégations que la Confédération internationale des syndicats libres avait présentées en octobre 1999. La commission avait fait observer que le travail d’enfants dans des conditions de servitude pour dettes, y compris la prostitution forcée de mineurs, entre dans le champ d’application de la convention, et elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il donne prioritéà la lutte contre le travail des enfants.

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les enquêtes qui ont déjàété effectuées sur ces allégations et sur toute autre mesure prise à cet égard.

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