National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission prend note également des observations formulées par la Fédération des employeurs de Maurice (MEF), selon lesquelles la législation nationale prévoit que des salaires minima doivent être fixés dans différents secteurs, industries ou catégories de salariés.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission rappelle sa précédente observation dans laquelle elle indiquait que la loi de 1973 sur les relations professionnelles ne garantissait pas la participation des employeurs et des travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité au mécanisme de fixation des salaires minima. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’un projet de loi sur les relations de travail qui est en cours d’examen dans le cadre de la révision de la loi sur les relations professionnelles tient compte des recommandations de la commission. Celle-ci invite le gouvernement à recourir à l’aide du Bureau pour élaborer les amendements concernant l’association des employeurs et des travailleurs concernés au fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima. Elle demande au gouvernement de lui faire parvenir une copie de la nouvelle loi dès que celle-ci sera promulguée.
Salaires minima des femmes et des jeunes. Rappelant son observation antérieure selon laquelle fixer des taux de salaire minimum différents en fonction du sexe ou de l’âge n’est pas conforme à l’esprit de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que le ministre du Travail et des Relations professionnelles a demandé au Bureau d’aider le Conseil national de la rémunération à définir des critères de fixation des salaires minima, qui se fondent sur des facteurs objectifs tels que la quantité et la qualité du travail accompli. La commission note en outre l’information selon laquelle le conseil a informé le ministère qu’il était dans l’impossibilité de s’acquitter d’une telle tâche faute de la compétence nécessaire et qu’il aurait besoin des services d’un consultant qualifié et expérimenté. La commission, certaine que le gouvernement trouvera au Bureau international du Travail les avis autorisés et la coopération technique dont elle a besoin, espère que les amendements nécessaires seront adoptés rapidement de façon à rendre la législation nationale parfaitement conforme à la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation dans ce domaine.