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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 1977)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Articles 1 et 2 de la convention. La commission note avec intérêt que les articles 110, 111 et 114 de la loi générale du travail du 5 avril 1986 prévoient une méthode de fixation des salaires minima horaire et mensuel établie par décret en Conseil des ministres et après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs ou, à défaut, de leurs représentants légitimes. Elle prie le gouvernement d’indiquer si un tel décret a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

  Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note que l’autorité compétente en matière d’application des lois et règlements sur la fixation des salaires minima est le ministère de l’Administration publique et du Travail qui agit par l’intermédiaire de la Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi que par l’inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur la méthode utilisée pour la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés dans le cadre de la fixation des salaires minima. Elle le prie également d'indiquer les moyens par lesquels les employeurs et les travailleurs intéressés participent à l’application des méthodes de fixation des salaires minima.

  Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour que les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que, d’autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe des moyens de recours permettant au travailleur, auquel les taux minima sont applicables et qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux, de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due.

  Article 5, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. La commission réitère la demande faite depuis de nombreuses années au gouvernement de fournir des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs soumis aux salaires minima, ainsi que toutes autres données sur l’application pratique de la convention telles que, par exemple, extraits de rapports relatifs aux activités des services de l’inspection du travail en vue d’assurer le respect des salaires minima (nombre d’infractions relevées, sanctions prises, etc.).

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir prochainement les informations pertinentes.

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