ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C017

Direct Request
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2006
  5. 2002
  6. 2000
  7. 1995

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que, conformément au rapport du gouvernement, aucun changement n’est à signaler quant à l’application de la convention depuis le précédent rapport. Elle est donc conduite à rappeler ses précédents commentaires.

Article 7 de la convention. La commission note qu’il n’est pas prévu de compensation complémentaire pour les travailleurs victimes de lésions professionnelles entraînant une incapacité telle qu’elle nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention tant dans sa législation que dans sa pratique.

Article 9. La commission note que l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique accordée aux travailleurs hospitalisés après un accident est fournie gratuitement. En ce qui concerne les patients en soins ambulatoires, la commission rappelle que, d’après les informations communiquées antérieurement par le gouvernement, l’assistance pharmaceutique gratuite n’est accordée qu’aux personnes disposant de ressources limitées n’étant pas à même de travailler, nées à Jersey ou y ayant résidé au moins cinq années consécutives. Les autres personnes satisfaisant aux conditions de résidence doivent acquitter certains frais de prescription; quant aux autres, elles doivent supporter la totalité des frais. Etant donné que toute disposition prévoyant la participation des travailleurs victimes de lésions professionnelles aux coûts de l’assistance pharmaceutique, médicale et chirurgicale, et toute condition relative à une période de résidence ou de cotisations sont contraires à la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les prestations en soins ambulatoires soient accordées gratuitement, sans imposer ni participation de la part des travailleurs victimes d’un accident du travail ni période de stage.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer