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Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No. 6) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’interdiction du travail de nuit des enfants, prévue par la loi nº 81-03 du 21 février 1981, couvre dans tous les cas une période d’au moins onze heures consécutives, conformément aux dispositions de la convention. La commission avait noté que l’article 28 de la loi nº 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail interdit d’occuper les travailleurs, de l’un ou de l’autre sexe, âgés de moins de 19 ans révolus à un travail de nuit. Celui-ci est défini à l’article 27 de cette même loi comme tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures. Elle avait constaté que la loi nº 90-11 du 21 avril 1990 reprend exactement les mêmes dispositions des articles 13 et 14 de la loi nº 81-03 du 21 février 1981 qui fait l’objet de commentaires depuis de nombreuses années.

La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il compte prendre en charge la définition du travail de nuit dans le cadre d’une révision de la loi nº 90-11 du 21 avril 1990. La commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prochainement prises pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, et elle prie également le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.

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