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Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Cameroon (RATIFICATION: 1989)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments répondant aux questions soulevées sur l’application de la convention. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.

  Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que les dispositions de la convention trouvent leur expression dans le Code du travail et dans le décret no39 de 1984 portant adoption de mesures générales de sécurité et d’hygiène au travail. La commission souligne, une fois de plus, que ces textes ne contiennent aucune disposition concernant l’amiante, alors que l’article 3 de la convention dispose que des mesures spécifiques doivent être prises pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques.

La commission rappelle également que l’article 95 du Code du travail dispose que les conditions de sécurité et d’hygiène au travail doivent être définies par arrêté ministériel, après consultation de la Commission nationale de sécurité et d’hygiène au travail, et que ces arrêtés doivent, compte tenu des conditions locales, assurer la protection des travailleurs conformément, notamment, aux normes recommandées par l’Organisation internationale du Travail. Le gouvernement est donc prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les actions normatives entreprises en application de l’article 95 du Code du travail et, ainsi, des dispositions de la convention.

  Article 19. La commission note que l’article 3 de la loi no89/027 du 29 décembre 1989 concernant les déchets toxiques et dangereux dispose que les industries locales générant des déchets toxiques et/ou dangereux sont tenues de déclarer le volume et la nature de leur production et d’assurer leur élimination sans danger pour l’homme et son environnement, les modalités d’application de cette loi devant être fixées par décret. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport copie de tout décret pris en application de cette loi en ce qui concerne l’élimination des déchets contenant de l’amiante.

2. Enfin, la commission note que le gouvernement avait manifesté son intention de solliciter l’assistance technique du Bureau en vue d’adopter les mesures nécessaires pour appliquer la convention. Elle espère que le gouvernement fera les démarches nécessaires pour demander cette assistance.

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