National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des éléments communiqués en réponse à ses précédents commentaires. Elle le prie de fournir de plus amples précisions sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission constate que la loi no 7600 de 1996 sur l’égalité de chances des personnes handicapées définit à son article 2 l’incapacité comme tout handicap - physique, mental ou sensoriel - limitant de manière appréciable une ou plusieurs activités fondamentales de l’individu. Par contre, la réglementation de sécurité sociale de 1997 définit le handicap par la perte, par l’intéressé, des deux tiers de sa capacité d’exercer sa profession. En conséquence, la commission souhaiterait que soit précisée la définition sur la base de laquelle il est déterminé qu’un individu présentant un ou des handicaps est admis à bénéficier des services de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.
Article 2. Le gouvernement indique que les consultations engagées avec les organisations de personnes handicapées ont abouti à la mise en place, en octobre 1999, d’un forum national chargé d’élaborer une politique de promotion de l’égalité de chances. La commission souhaiterait être tenue informée des résultats auxquels ce forum sera parvenu et de la suite qui y sera donnée par le gouvernement.