National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport détaillé. Elle souhaiterait recevoir une copie de la convention collective nationale mentionnée dans ce rapport ainsi que des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2 a), à la lumière de l’article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission constate qu’à l’article 18 du Code du travail deux types de contrats sont prévus - les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée. Les contrats à durée déterminée peuvent aller jusqu’à cinq ans mais ne doivent être utilisés que si la relation de travail ne peut être établie pour une durée indéterminée, compte tenu de la nature des tâches à accomplir ou des intérêts des travailleurs. La commission rappelle que les contrats à durée déterminée peuvent être exclus du champ d’application de la convention mais qu’ils sont uniquement censés permettre à des entreprises d’engager des travailleurs pour accomplir des tâches déterminées pendant une période relativement brève. Elle fait en outre observer que le cas où une entreprise serait incertaine de ses besoins à venir est prévu à l’article 4 qui permet alors à celle-ci de réduire ses effectifs pour des raisons liées aux nécessités de son fonctionnement. La commission souhaiterait obtenir des informations complémentaires sur le pourcentage de travailleurs ayant des contrats à durée déterminée et sur les garanties qui existent pour protéger les travailleurs contre le recours abusif à ce type de contrat.
Articles 4 et 5. La commission note qu’en vertu de l’article 143(1) du Code du travail un travailleur ne peut être licencié que par une décision de l’administration qui l’a engagé et uniquement pour les motifs prévus dans la loi. Elle note toutefois qu’en vertu de l’article 263 d’autres lois peuvent être adoptées pour prévoir des motifs valables de licenciement concernant certaines catégories de travailleurs, et qu’en vertu de l’article 33 d’autres motifs valables peuvent être déterminés par accord. Elle aimerait savoir si d’autres motifs ont été définis par voie législative ou par accord.
La commission note également que l’article 42 du Code du travail autorise le licenciement, à la demande d’un tribunal administratif, d’un travailleur qui aurait enfreint la loi ou ne l’aurait pas respectée, bien que celui-ci puisse interjeter appel. Prière de faire parvenir des informations sur la fréquence et les circonstances dans lesquelles l’article 42 est invoqué.
Article 7. La commission note qu’en vertu de l’article 40 du Code du travail l’employeur qui souhaite licencier un travailleur pour des raisons liées à la conduite de celui-ci doit commencer par consulter le syndicat. Si le travailleur en question n’est pas syndiqué, l’employeur doit consulter «l’organisation hiérarchique supérieure». Prière d’indiquer si cette organisation ou le syndicat vérifient les allégations avant de donner leur accord pour le licenciement.
Article 9, paragraphe 2 a). La commission note que ni le rapport du gouvernement ni le Code du travail n’indiquent qui a la charge de la preuve en cas de recours contre un licenciement. La commission rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 9 cette charge incombe en totalité ou en partie à l’employeur mais ne doit pas être supportée uniquement par le travailleur. Prière de donner des informations complémentaires sur les dispositions législatives ou autres attribuant la charge de la preuve en cas de recours contre un licenciement.
Article 10. La commission note que ni le rapport du gouvernement ni le Code du travail ne précisent les réparations qui doivent être accordées en cas de licenciement injustifié. Prière de fournir des informations sur les réparations possibles.
Article 11. L’article 45/2 du Code du travail dispose qu’un travailleur a droit à un préavis minimum de deux mois en cas de licenciement. S’il s’agit de licenciements collectifs, l’employeur est tenu d’avertir le syndicat trois mois à l’avance. Cependant, ces textes ne contiennent aucune indication quant au droit à un préavis en cas de licenciement liéà la conduite de l’individu. La commission rappelle qu’en vertu de cet article de la convention un préavis d’une durée raisonnable est nécessaire dans tous les cas de licenciement, y compris dans les cas de licenciement motivé par le travail ou la conduite d’un travailleur. La seule exception est celle de la faute grave, c’est-à-dire une faute de nature telle que l’on ne peut raisonnablement exiger de l’employeur qu’il continue à occuper ce travailleur pendant la période du préavis. Prière de fournir des informations complémentaires sur la durée du préavis généralement requise en cas de licenciement liéà l’aptitude ou à la conduite d’un travailleur.
Article 12. La commission note que l’article 45/3 du Code du travail précise les indemnités dues à un travailleur en cas de licenciement lié aux besoins de l’entreprise et que l’article 41 indique les indemnités auxquelles ont droit les travailleurs licenciés pour cause de service militaire, du retour à son poste du titulaire ou de l’impossibilité de transférer le travailleur à un autre poste. En outre, l’article 45/4 dispose que toute personne sans emploi, définie comme étant apte et disposée à travailler, a droit à une assistance chômage ou à un emploi subventionné par le gouvernement, à condition qu’elle soit au chômage «pour des raisons indépendantes de sa volonté» et n’ait ni poste ni revenu. Prière de préciser si les personnes qui sont licenciées pour des raisons liées à leur aptitude ou à leur conduite ont également droit à l’assistance accordée aux chômeurs.
Article 13, paragraphe 1 b). L’article 45/2 du Code du travail dispose qu’en cas de licenciements collectifs l’employeur doit donner au syndicat un préavis d’une durée minimum de trois mois. Cependant, l’employeur n’est pas tenu de ménager une possibilité de consultation sur les mesures à prendre pour prévenir les licenciements ou en limiter le nombre. La commission rappelle qu’en vertu du paragraphe 1 b) de l’article 13 l’employeur doit, conformément à la législation et à la pratique nationales, aussi longtemps à l’avance que possible, donner l’occasion aux représentants des travailleurs intéressés d’être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tout licenciement pour les travailleurs intéressés. Prière de préciser la manière dont cette disposition est mise en application.
Article 13, paragraphe 2. L’article 45/2 du Code du travail dispose que les procédures s’appliquent en cas de licenciements collectifs aux termes du paragraphe 1 de l’article 13. Prière de préciser la définition du licenciement collectif, et en particulier le nombre ou le pourcentage de travailleurs qui doit être atteint pour qu’un licenciement soit considéré comme un licenciement collectif.
Point V du formulaire de rapport. Prière de donner des informations sur la manière dont cette convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques sur le nombre d’appels interjetés contre des licenciements, le résultat de ces appels et les réparations accordées.