National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport succinct du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de la création de l’assurance maternité et enfance en vertu du décret D.S. no24303 du 24 mai 1996, lequel, selon le gouvernement, porte création de l’assurance susmentionnée qui fournit une assistance gratuite aux femmes, aux nouveau-nés et aux enfants de moins de cinq ans. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de l’instrument susmentionné.
2. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les méthodes par lesquelles il est donné effet aux dispositions de la convention et de lui indiquer les lois, règlements administratifs, conventions collectives, règlements d’entreprise, sentences arbitrales, décisions judiciaires ou autres qui permettent d’appliquer ces dispositions. La commission prie également le gouvernement de joindre à son rapport copie de ces textes.
3. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer les lois, règlements administratifs ou tout autre instrument permettant l’application de chacun des articles de la convention, ainsi que les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour pouvoir être appliquées.
4. Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer sur la définition des expressions «enfants à charge» et «autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien» dans la législation nationale et dans la pratique.
5. Article 2. La commission prie le gouvernement de confirmer que les mesures donnant effet à la convention s’appliquent à toutes les branches d’activitééconomique et à toutes les catégories de travailleurs.
6. Article 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour inscrire parmi les objectifs de sa politique nationale celui de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi, d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.
7. Article 4. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article.
8. Article 5. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article et d’indiquer le nombre et la nature des services et installations communautaires de soins aux enfants et d’aide à la famille.
9. Article 6. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article.
10. Article 7. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article.
11. Article 8. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui garantissent l’application de cet article et de signaler en particulier toute décision pertinente, portant sur des questions de principes, rendue par des tribunaux judiciaires ou autres.
12. Article 10. Dans le cas où le paragraphe 1 de cet article s’appliquerait, prière de fournir les informations demandées au paragraphe 2.
13. Article 11. La commission demande au gouvernement d’indiquer les modalités selon lesquelles est assurée la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs prévue par cet article.
14. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités il incombe de garantir le respect des lois et règlements qui permettent d’appliquer la convention, ainsi que les méthodes utilisées pour assurer cette application.