National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission se réfère à son observation et prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs.
Articles 4, 6 et 8 de la convention. La commission prend note de l’information sur la réforme en cours de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail, et en particulier de l’amendement au Code du travail qui entrera probablement en vigueur le 1erjanvier 2001. Prière de continuer de fournir des renseignements sur l’évolution de la situation dans ce domaine et de transmettre des copies des documents et des textes législatifs adoptés dans le but de formuler, d’appliquer et de réexaminer périodiquement la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail.
Articles 5 a) et 11 b). La commission prend note de l’information fournie en réponse à ses commentaires antérieurs. Prière de préciser les dispositions législatives et réglementaires indiquant la mesure dans laquelle la politique en matière de santé et de sécurité au travail s’applique à la conception, l’essai, le choix, le remplacement, l’installation, l’aménagement, l’utilisation et l’entretien des composantes matérielles du travail (article 5 a)). Préciser également la mesure dans laquelle la ou les autorités compétentes assure(nt) progressivement la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à autorisation ou à contrôle (article 11 b)).
Article 7. La commission note l’information selon laquelle les employeurs sont tenus de procéder au moins une fois par an, en consultation avec l’organe syndical compétent, à l’examen des conditions de santé et de sécurité au travail. Elle note en outre que dans l’industrie minière le système de supervision associe des évaluations générales, des évaluations techniques et des évaluations approfondies, ainsi que des contrôles inopinés. La commission rappelle que cette disposition de la convention n’est pas limitée aux examens réalisés au niveau de l’entreprise mais qu’elle prévoit des examens d’ensemble ou des examens portant sur des secteurs particuliers qui peuvent être aussi réalisés par les pouvoirs publics.
Prière d’indiquer s’il existe des examens d’ensemble ou portant sur des secteurs autres que l’industrie minière.
Article 12. La commission prend note du texte de la loi no22/1997. Elle attend de recevoir le texte de l’amendement au Code du travail lorsqu’il aura été adopté et espère qu’il permettra une mise en application adéquate des dispositions de cet article de la convention.
Article 15. Conformément à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’à l’heure actuelle la mise en œuvre des dispositions de la convention relève principalement de la compétence du ministère du Travail et des Affaires sociales et de celle du ministère de la Santé. Dans certains cas, les fonctions de l’administration publique et une partie des compétences concernant l’inspection sont confiées à des services d’inspection séparés (le service public d’inspection des compagnies aériennes, l’office des chemins de fer qui inspecte le matériel de transport ferroviaire et relève du ministère des Transports, le service de lutte contre les incendies qui relève du ministère de l’Intérieur, etc.). La commission prend note de l’information selon laquelle, bien que les compétences et responsabilités de ces autorités centrales de l’administration publique soient définies dans la loi no2/1969, telle que modifiée, certains chevauchements sont inévitables alors que d’autres domaines ne sont pas couverts ou le sont insuffisamment. Le gouvernement indique que cela est dû au caractère relativement général de la définition et de la répartition des compétences, aux fréquentes modifications des textes législatifs correspondants et aux divergences qui caractérisent les politiques des secteurs concernés. La commission serait reconnaissante au gouvernement de tenir le Bureau informé des dispositions prises pour améliorer la coordination entre les diverses autorités et les divers organismes responsables de la santé et de la sécurité au travail.
Articles 19 et 20. Se référant à ses observations précédentes, la commission prend note de l’information selon laquelle la participation des travailleurs et de leurs représentants se poursuivra en vertu de l’amendement prévu au Code du travail, qui introduira la notion nouvelle de représentant à la sécurité et à la santé au travail dans le droit tchèque. Elle note également que le texte proposé garantira le droit des salariés àêtre pleinement informés par leurs employeurs des mesures déjà prises et envisagées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, y compris le droit de participer à la discussion de toute question connexe. Les travailleurs et leurs représentants auront la possibilité de présenter leurs observations à l’occasion des contrôles effectués par les organes de l’Etat chargés de la supervision technique en matière de sécurité et de santé, et le texte proposé sera plus complet et plus précis que la législation actuellement en vigueur. La commission espère que l’amendement sera adopté prochainement et qu’une copie du texte adopté sera transmise au Bureau.