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Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - United Republic of Tanzania (RATIFICATION: 1983)

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Observation
  1. 2007

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle lui demande de fournir un complément d’information sur les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

Articles 4, paragraphes 1 c) et 2 r), et 38, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports où il déclare que l’article 29 de l’ordonnance de 1950 sur les usines couvre ces dispositions de la convention. Toutefois, elle note que, conformément à l’article 58 de cette ordonnance, l’article 29 ne s’applique pas aux dockers. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec ces dispositions de la convention. En outre, elle rappelle qu’en ce qui concerne l’article 38, conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration du BIT, des informations doivent être communiquées sur la manière dont une instruction ou une formation est fournie quant aux risques potentiels inhérents au travail et quant aux principales précautions à prendre. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

Article 4, paragraphes 1 f) et 3. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport précédent selon lesquelles il existe un département chargé des mesures de sécurité et en cas d’incendie qui élabore tous les plans d’urgence. La commission rappelle également que l’application dans la pratique de la prescription énoncée au paragraphe 1 de cet article doit s’appuyer sur des normes techniques ou des codes de pratique approuvés par l’autorité compétente. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir annexer une copie des plans d’urgence à son prochain rapport.

Article 4, paragraphe 2 b), o), q). La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir une copie de la législation portant application de cette disposition de la convention et en particulier en ce qui concerne: b) la lutte contre les incendies et les explosions et leur prévention; o) la surveillance médicale; et q) l’organisation de la sécurité et de l’hygiène.

Article 5, paragraphe 2. La commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport. Elle note que, d’après le rapport précédent du gouvernement, lorsque deux employeurs ou davantage se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail ils doivent collaborer afin de respecter les mesures d’hygiène et de sécurité prescrites pour protéger leurs employés. Elle note par ailleurs que l’autorité compétente n’a prescrit aucune procédure générale explicite. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’autorité compétente prescrive les procédures générales à suivre afin d’appliquer cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 2. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition les travailleurs doivent avoir le droit de contribuer à la sécurité de leur travail. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de cet article.

Article 7, paragraphe 2. Conformément au rapport du gouvernement aucune disposition spécifique n’a été prise pour assurer la collaboration entre employeurs et travailleurs ou leurs représentants dans l’application des mesures donnant effet à la convention. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphe 2. La commission relève dans un rapport antérieur du gouvernement qu’aucune disposition explicite ne prévoit le marquage des obstacles lorsque des travaux de manutention portuaire sont effectués. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 10, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, lorsque des produits ou des marchandises sont gerbés, arrimés, dégerbés ou désarrimés, ces opérations sont effectuées avec ordre et précaution.

Article 11, paragraphe 1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles aucune largeur minimale n’a été prescrite pour les véhicules et les appareils de manutention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 12. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale portant application de cette disposition de la convention et de lui en communiquer le texte.

Article 13, paragraphes 2, 3 et 6. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles aucune disposition n’a été adoptée pour l’application de ces paragraphes. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de cette disposition de la convention.

Article 14. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n’existe aucune disposition spécifique pour l’application de cet article. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention sur ce point.

Article 16, paragraphe 2. La commission note que la réponse du gouvernement figurant dans son rapport fait référence au transport de travailleurs par voie d’eau. La commission rappelle que, dans un rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’entreprise assurait un transport en toute sécurité par autobus ou autre petit véhicule. Prière d’indiquer le détail des mesures prescrites pour garantir la sécurité du transport sur terre.

Article 20, paragraphe 1. La commission rappelle que le paragraphe 1 de cet article prescrit des mesures visant à garantir la sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire lorsque des véhicules à moteur sont en marche ou que des appareils à moteur sont utilisés. La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour garantir l’application de cette disposition de la convention.

Article 26, paragraphe 1 b). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles des inspecteurs compétents relevant soit du Département du travail soit de l’Autorité portuaire et des inspecteurs indépendants compétents travaillant pour le compte du gouvernement garantissent que les dispositions pertinentes sont appliquées. Elle rappelle que cette disposition subordonne l’acceptation ou la reconnaissance des personnes ou organisations nationales ou internationales compétentes entre Membres ayant ratifié la convention à l’acquittement par ces dernières de leur fonction de manière satisfaisante. La commission espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées pour veiller à l’application de la convention en la matière.

Article 28. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans un rapport précédent selon laquelle aucune disposition de la législation nationale ne fait référence aux plans de gréement. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 33. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour protéger les travailleurs contre les effets dangereux d’un bruit excessif sur les lieux de travail, autres que la fourniture d’équipement de protection.

Article 36. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Règlement sur les services de médecine du travail, 1985, porte application de cet article de la convention. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations plus détaillées sur la manière dont cet article de la convention est appliqué compte tenu des détails demandés dans le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

Article 36, paragraphe 2. La commission note que l’article 38 de la loi sur le travail de Zanzibar, 1997, dispose que: «Tout travailleur concluant un contrat de service écrit doit, conformément à la procédure édictée par le ministère de la Santé, subir un examen médical à ses propres frais.» Elle rappelle que, conformément à l’article 36, paragraphe 2, de la convention, «Les examens médicaux et spéciaux effectués en vertu du paragraphe 1 ci-dessus ne devront occasionner aucuns frais pour les travailleurs.» Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la loi susmentionnée afin de la mettre en conformité avec la convention sur ce point.

Article 37. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports selon lesquelles il n’existe aucune disposition spécifique pour l’application de cet article. Elle rappelle par ailleurs que le gouvernement, dans un rapport antérieur, avait indiqué que la modification de la législation nationale sur la sécurité et l’hygiène prévoirait la création de comités de sécurité et d’hygiène. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de cette disposition de la convention.

Article 38. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n’existe aucune procédure formelle pour donner effet à la convention sur ces points. La commission demande au gouvernement une fois de plus de prendre des mesures pour mettre la législation en conformité avec cette disposition de la convention.

Article 38, paragraphe 2. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que l’emploi des jeunes de moins de 18 ans était interdit pour la conduite des appareils de levage. La commission demande au gouvernement de fournir une copie de la disposition législative portant application de cette disposition de la convention.

Article 41. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles des inspections visant à vérifier le respect des dispositions du Règlement sur les ports de 1962 sont effectuées, une attention toute particulière étant attachée à l’inspection des équipements obligatoires. Prière de fournir des détails complets sur les mesures prises pour assurer le respect des dispositions de cet article de la convention.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises à leur égard et sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés, permettant d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

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