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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Uruguay (RATIFICATION: 1989)

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Observation
  1. 2011
  2. 2006
  3. 2000
  4. 1996

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 1999. Se référant à son observation de 1996 relative à la réclamation présentée à l’OIT par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs (PIT-CNT) et le Syndicat national unitaire de la construction et des branches connexes (SUNCA) au sujet de la situation du secteur de la construction en matière de sécurité et de la fréquence élevée des accidents du travail qui en découlent, la commission note les informations pertinentes et la documentation abondante communiquées par le gouvernement avec son rapport concernant l’application de la convention nº 81. Il découle de ces informations que des mesures importantes ont été mises en œuvre pour donner effet aux recommandations du comité chargé d’examiner la réclamation dont le rapport a été adopté par le Conseil d’administration. La commission relève notamment avec intérêt le développement substantiel des moyens humains et matériels des services compétents de l’administration du travail, ainsi que l’adoption de dispositions législatives pertinentes et les campagnes de sensibilisation des travailleurs et des employeurs aux risques professionnels par le recours aux médias et à la participation active des syndicats. Le gouvernement fournit par ailleurs des informations faisant état du recours à la coopération technique et financière impliquant de nombreuses institutions nationales, étrangères et internationales publiques ou privées avec la participation d’organisations d’employeurs et de travailleurs du secteur de la construction. La commission relève, en particulier, avec intérêt l’établissement de programmes spécifiques d’inspection et de formation dans le domaine de la sécurité au travail en collaboration avec le Centre interaméricain de formation professionnelle (CINTERFOR/OIT). Notant toutefois que, selon le gouvernement, malgré les progrès significatifs résultant de la mise en œuvre de telles mesures dans le domaine de la sécurité au travail, le nombre d’accidents du travail reste anormalement élevé, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée dans le cadre des dispositions de la convention en vue d’améliorer les conditions de sécurité au travail non seulement dans le secteur de la construction mais également dans les autres secteurs d’activité.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à certaines dispositions de la convention.

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