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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Mexico (RATIFICATION: 1982)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 30 juin 1999 ainsi que de la documentation communiquée en annexe. Le gouvernement indique que la Confédération des employeurs (CONCAMIN) a déclaré avoir participé, avecle secrétariat du travail et de la prévention sociale ainsi que les autorités locales, à l’organisation d’activités liées à la politique nationale de l’emploi; à la structuration de plusieurs conseils et commissions compétents en matière de formation, de sécurité et d’hygiène au travail, de fixation des salaires minima et de participation des travailleurs aux bénéfices des entreprises. La CONCAMIN indique qu’elle a, par ailleurs, participéà l’établissement de programmes concernant l’amélioration de la formation du personnel et de la productivité des entreprises (CIMO et PROBECAT). La commission relève dans le rapport du gouvernement que, selon l’avis exprimé par la Confédération des travailleurs mexicains (CTM), la convention relèverait de la compétence exclusive du Secrétariat du travail et de la prévision sociale (STPS), ce qui semble indiquer que les travailleurs ne sont pas appelés à collaborer à son application. La commission voudrait souligner à l’attention du gouvernement que la participation des partenaires sociaux dans le cadre de l’administration du travail ne devrait pas avoir un caractère simplement fortuit mais que, suivant l’article 5 de la convention, des dispositions devraient être prises pour assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les partenaires sociaux. Il est précisé en outre par l’article 6, paragraphe 2 c), que les organes compétents au sein du système d’administration du travail devraient notammentoffrir leurs services à ces derniers en vue de favoriser, aux niveaux national, régional et local ainsi que des divers secteurs d’activitééconomique, des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière la participation des organisations de travailleurs comme des organisations d’employeurs est favorisée par les organes compétents de l’administration du travail.

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