National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des brèves informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les conditions de travail du personnel infirmier des hôpitaux privés sont régies par des conventions collectives conclues entre chaque hôpital et les organisations syndicales reconnues. Elle avait également pris note qu’une commission avait été créée afin de superviser tous les hôpitaux du secteur privé. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives régissant le personnel infirmier des hôpitaux privés. De même, elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des travaux de la commission chargée de superviser les hôpitaux du secteur privé.
Article 1, paragraphe 3. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne réglemente pas spécifiquement le personnel infirmier bénévole et que, pour le moment, aucune mesure n’est envisagée pour remédier à la situation. La commission rappelle à nouveau que, selon un rapport précédent, ce personnel n’était pas couvert par le Code de conduite du personnel infirmier. La commission espère donc que le gouvernement communiquera prochainement des informations concernant les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre afin de donner effet à la convention sur ce sujet.
Article 2, paragraphe 2 b) (lu conjointement avec l’article 5, paragraphes 2 et 3, et l’article 6 a), b), c), d), e), f) et g)). La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que les conventions collectives et la loi assurent les conditions de travail pour le personnel infirmier. Cependant, la commission note de nouveau avec regret que les copies des conventions collectives applicables au personnel infirmier des secteurs public et privé, en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail, de même que le règlement des différends collectifs, n’ont pas été reçues au Bureau. Elle espère que le gouvernement fournira prochainement les documents pertinents et qu’il indiquera en même temps s’il existe d’autres mesures propres à attirer et à retenir le personnel infirmier dans la profession.
Article 7. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la loi relative à la santé et à la sécurité ne contient aucune disposition concernant le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) mais qu’elle exige des employeurs qu’ils fournissent un environnement de travail sans danger. La commission observe que, selon le gouvernement, des mesures générales sont prises en ce qui concerne le risque émanant du VIH. Toutefois, la commission rappelle à nouveau au gouvernement l’indication figurant dans son observation générale de 1990 sur l’application de la convention, selon laquelle le personnel infirmier travaille dans un environnement où il existe, du fait de la profession, un risque élevé de contamination accidentelle par le VIH et qu’en conséquence une attention particulière doit être accordée aux conditions de travail et à la protection de la santé de ce personnel.
Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d’hygiène et de sécurité du travail, de manière à tenir compte du risque particulier que représente l’exposition accidentelle pour le personnel infirmier au virus et à adapter lesdites dispositions aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve.
La commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est nécessaire pour donner une réponse adéquate aux différentes questions soulevées par la commission.