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Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - France (RATIFICATION: 1984)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la circulaire nº 20 du 4 mai 1994 modifiant les modalités de reprise d’ancienneté et prenant également en compte les services effectués au titre des missions humanitaires à l’étranger, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle ladite circulaire ne s’applique pas au secteur privé. Elle note également, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, que le personnel infirmier de ce secteur n’a pas le statut de fonctionnaire de la fonction publique hospitalière et qu’il est recruté dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont définies dans les conventions collectives négociées entre les employeurs et les représentants des salariés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer copie desdites conventions collectives.

2. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant l’aménagement des horaires de travail. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur l’application des horaires de travail aménagés à l’ensemble des centres hospitaliers et, plus particulièrement, sur la réflexion menée sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans le cadre des 35 heures hebdomadaires.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article R.714-26-1 du Code de la santé publique le mode de désignation des membres de la commission du service des soins infirmiers se fait par tirage au sort parmi les volontaires qui doivent faire connaître leur candidature au directeur de l’établissement. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la commission du service des soins infirmiers a été créée afin de renforcer la participation et le dialogue du personnel infirmier au sein des établissements publics de santé. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur le mode de désignation des membres de ladite commission faite par tirage au sort. En outre, elle note qu’un protocole d’accord a été signé le 14 mars 2000 entre le gouvernement et les organisations représentatives du personnel infirmier. Cet accord envisage la modification de ce mode de désignation et doit faire l’objet de discussion avec les organisations syndicales.

La commission note de nouveau que l’article 5, paragraphe 1, de la convention ne précise pas le rôle réservé aux représentants du personnel infirmier dans la mise en œuvre de mesures qui doivent être prises, selon des méthodes appropriées aux conditions nationales, pour encourager la consultation de ce personnel aux décisions le concernant. Ainsi, l’article précité ne contient a fortiori aucune disposition relative aux modalités de désignation des représentants du personnel. La commission rappelle néanmoins que les paragraphes 19 (2) et 20 de la recommandation (nº 157) sur le personnel infirmier, 1977, se réfèrent expressément aux représentants du personnel au sens de l’article 3 de la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, lequel prévoit des modalités précises de désignation de ces représentants. En outre, les représentants doivent être nommés ou élus par des syndicats ou par les membres de syndicats ou encore librement élus par les travailleurs de l’entreprise.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les discussions relatives à la modification du mode de désignation des membres de la commission du service des soins infirmiers qui auront eu lieu avec les organisations syndicales dans le cadre du protocole d’accord signé entre le gouvernement et les organisations représentatives du personnel infirmier. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la participation des organisations représentatives aux commissions des services des soins infirmiers.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant certains points.

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