ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Russian Federation (RATIFICATION: 1979)

Other comments on C138

Direct Request
  1. 2020
  2. 2009
  3. 2007
  4. 2005
  5. 2003

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’âge minimum d’admission à l’emploi avait été abaissé de 16 à 15 ans par effet de la loi fédérale no 182-FZ du 24 novembre 1995. Elle avait souligné que l’âge minimum de 16 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail avait été spécifié au moment de la ratification, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, et que l’abaissement de l’âge minimum en vigueur est contraire au principe de la convention qui veut que cet âge soit progressivement relevé, comme le prévoient les articles 1 et 2, paragraphe 2.

La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, dans le projet de nouveau Code du travail que la Douma est en train d’examiner, il est envisagé de fixer de nouveau à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle prie le gouvernement de lui indiquer tout progrès accompli à cet égard ainsi que les mesures prises, en attendant la modification de la loi, pour garantir que l’admission à l’emploi ou au travail d’enfants de moins de 16 ans est limitée aux exceptions prévues par la convention.

La commission prend note de l’indication qui figure dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en violation de l’article 175 du Code du travail qui définit les tâches pour lesquelles le recours à des personnes de moins de 18 ans est interdit, souvent, des personnes de cette catégorie d’âge effectuent des tâches dans des conditions préjudiciables et dangereuses; des inspecteurs de la fonction publique ont effectué en 1999 plus de 2 300 inspections afin de garantir le respect des droits en matière de travail de ces personnes, et ils ont relevé 8 000 cas de violation auxquels ils ont mis un terme. La commission note en outre que, dans son deuxième rapport périodique soumis en 1998 au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, le gouvernement indique que le nombre de jeunes qui occupent un emploi dans lequel leurs droits et la protection de leur santé et de leur moralité ne sont pas toujours observés est en hausse dans les villes, en raison du développement du secteur privé, en particulier des petites entreprises (paragr. 451 du document CRC/C/65/Add.5).

La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher que des enfants travaillent dans des conditions préjudiciables et dangereuses, et de continuer de fournir des renseignements sur l’application dans les faits de la législation nationale qui donne effet à la convention, en particulier dans le secteur privé, y compris en donnant par exemple des extraits de rapports officiels et des données statistiques, et en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées (Partie V du formulaire de rapport).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer