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Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Costa Rica (RATIFICATION: 1977)

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  1. 1993
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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle avoir constaté dans sa précédente observation que le nombre de représentants syndicaux protégés est réduit (l’article 367 du Code du travail n’étend cette protection qu’à un dirigeant pour les vingt premiers travailleurs syndiqués plus un autre par tranche supplémentaire de 25 travailleurs jusqu’à un maximum de quatre) et avoir considéré qu’il conviendrait d’étendre la protection à un plus grand nombre de représentants, indépendamment qu’on assure une protection généralisée de tous les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale.

La commission note que le gouvernement espère être en mesure de faire état dans son prochain rapport de l’évolution de la situation concernant l’extension à un nombre plus important de représentants syndicaux de la protection sur le plan de la stabilité de l’emploi. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute évolution à cet égard.

La commission note que le Syndicat des employés du ministère des Finances (SINDHAC) et le Syndicat costa-ricien des travailleurs des transports (SICOTRA) ont fait parvenir des observations sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires à cet égard.

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