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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Portugal (RATIFICATION: 1983)

Other comments on C131

Observation
  1. 2012
  2. 2000
  3. 1998
  4. 1993
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  1. 2019

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En relation avec ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 45/98 du 6 août 1998 qui abroge le paragraphe 1 a) de l’article 4, de la loi no69 A/87 telle qu’elle a été amendée, afin de supprimer le salaire minimum prévu pour les mineurs de 18 ans qui pouvait être inférieur à 25 pour cent du salaire minimum établi.

La commission prend note également des nouveaux commentaires formulés par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN).

1. La commission prend note que, selon la CGTP-IN, malgré que la Constitution nationale et l’article 3 de la conventionétablissent que lors de la détermination du salaire minimum les éléments à prendre en considération sont, premièrement, les facteurs sociaux et, deuxièmement, les facteurs d’ordre économique, lors de la mise à jour des salaires minima, les critères économiques ont prévalu. A cet effet, la CGTP-IN souligne que, pour la détermination du salaire minimum, ni le niveau général de salaire des pays ni le niveau de vie des autres groupes sociaux n’ont été considérés. Ainsi, la politique des salaires minima s’est convertie en une méthode de contrôle et de limitation des salaires et a cessé d’être un système efficace, car elle ne s’ajuste plus au rythme d’augmentation moyen des salaires (de 59,4 pour cent en 1990 à 52,7 pour cent en 1997), et ce malgré une stabilisation lors des trois dernières années. En 1998, il semble y avoir eu un nouveau calcul du salaire minimum à la suite de l’augmentation du salaire moyen de 5,3 pour cent, selon les estimations officielles, et du salaire minimum à 3,9 pour cent. La CGTP-IN ajoute que les taux de croissance du salaire minimum ont été inférieurs à la moyenne du niveau de vie de la population durant la décennie des années quatre-vingt-dix, à l’exception de l’année 1993 (année de récession économique). Toujours selon la CGTP-IN, cette évolution démontre les inégalités existant dans la répartition du rendement entre les salariés les plus pauvres (qui vivent du salaire minimum) et le revenu moyen des autres catégories de travailleurs. La CGTP-IN considère que cette évolution est contraire aux objectifs de la convention, car la notion de «salaires excessivement bas» doit être considérée dans un contexte relatif à la moyenne salariale et aux revenus des autres catégories de travailleurs. En second lieu, la commission prend note de la déclaration de la CGTP-IN, selon laquelle le salaire minimum a été utilisé comme instrument de modération salariale sous prétexte qu’il convient d’éviter les effets à la chaîne lors de l’augmentation des autres salaires. A cet effet, il résulte que le Groupe de travail interministériel sur le salaire minimum n’a pas pris en considération, comme hypothèse de l’évolution, dans ses rapports relatifs aux révisions de 1999 et 2000, le taux d’inflation relatif à la productivité (ce critère signifie en général que, lorsque les salaires réels augmentent en fonction de la productivité, ils maintiennent la même participation dans la distribution du revenu national) mais qu’il a uniquement pris en considération les estimations inférieures à une telle somme. En troisième lieu, la commission prend note que, selon la CGTP-IN, la prédominance des critères économiques dans les accords de concertation sociale est confirmée et elle cite à titre d’exemple la convention sur le dialogue stratégique de 1996, qu’elle n’a pas signée, selon laquelle «la rémunération minimale garantie, compte tenu de sa fonction sociale et de sa contribution à la promotion de l’emploi, doit être mise à jour tous les ans en prenant comme référence le taux d’inflation des biens de consommation et de l’augmentation de la productivité des secteurs concurrentiels de l’économie, afin qu’ils progressent plus rapidement que le salarié moyen».

La commission prend note également que, selon la CGTP-IN, l’un des aspects positifs est que la révision du salaire minimum de la présente année (2000) a eu lieu avant la fin de 1999 et qu’elle a été publiée dans la législation appropriée (décret-loi no 573/99 du 30 décembre 1999). La CGTP-IN a demandé au gouvernement qu’il fasse de même avant le 1erjanvier de chaque année, au moment de l’entrée en vigueur du salaire minimum afin que les travailleurs et les employeurs connaissent la valeur qui s’appliquera.

La commission prend note de la déclaration de la CGTP-IN selon laquelle le régime de sanctions du travail a été révisé en 1999 (loi no 118/99 du 11 novembre 1999), lequel a des implications pour les sanctions applicables à la non-application de la législation relative au salaire minimum.

2. La commission prend note que le gouvernement mentionne, dans sa réponse, qu’entre 1990 et 2000 le taux de croissance du salaire minimum a été supérieur à la croissance des prix à la consommation (excepté en 1993 et 1994) et même supérieur à la variation annuelle des salaires établis par convention (excepté en 1990, 1993 et 1994), et ce bien qu’il ait été inférieur à l’augmentation annuelle des salaires réels moyens sur le marché du travail. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les travailleurs rémunérés sur la base du salaire minimum ont augmenté leur pouvoir d’achat et que, depuis 1995, ce pouvoir a suivi le même cours, sans interruption. La commission ajoute également que lors des dernières années la différence entre l’augmentation du salaire minimum et la moyenne salariale effective a diminué, et que les taux de croissance des salaires fixés par convention collective ont été considérablement inférieurs à ceux du salaire minimum.

La commission prend note également des déclarations du gouvernement selon lesquelles les révisions du salaire minimum des dernières années correspondent aux objectifs de cette convention et de l’accord sur le dialogue stratégique de décembre 1996. Cependant, la commission note que le Groupe de travail interministériel sur le salaire minimum, lors des calculs de la révision du salaire minimum, n’a pas pris en compte le taux d’inflation des biens de consommation ni l’augmentation de la productivité dans les secteurs concurrentiels de l’économie, tel que prévu dans l’accord de 1996 (qui avait été refusé par la CGTP-IN), en raison de difficultés pratiques pour l’application de ses critères, et cela sans tenir compte de l’évolution anticipée de ses indicateurs. Par conséquent, en considérant l’évolution espérée de l’inflation et de la productivité, une augmentation du salaire minimum supérieure à la moyenne des salaires déterminés par convention collective est envisageable. Les révisions effectuées depuis 1995 ont couvert totalement l’augmentation de l’indice des prix à la consommation et une partie (généralement près de deux tiers) de l’évolution espérée de la productivité. Entre 1997 et 1999, cette évolution a été en général supérieure, du fait que la croissance de l’emploi a été plus forte que prévu, ce qui s’est traduit par une croissance réelle du salaire minimum, lequel pendant trois ans avait signifié la totalité de l’augmentation de la productivité du travail.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les commentaires de la CGTP-IN et elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les mesures adoptées en relation avec la détermination des salaires minima et le maintien du pouvoir d’achat de ceux-ci.

La commission renvoie le gouvernement à une demande directe dans laquelle elle pose d’autres questions relatives à l’application de la convention.

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