National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note l’indication selon laquelle les consultations sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, sont menées par voie de communications écrites. Par ailleurs, elle a pris connaissance du décret no 7/1994 portant création de la Commission consultative du travail dont la compétence s’étend aux questions «en relation avec les instruments normatifs de l’OIT» (art. 2, paragr. 1 c), du décret). Elle prie le gouvernement de décrire la manière dont la procédure des communications écrites assure des consultations efficaces dans le sens de l’article 2 et de préciser les questions éventuellement traitées dans le cadre de la Commission consultative du travail.
La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations plus détaillées sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, d’indiquer la fréquence de ces consultations et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.
Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à ce qui est demandéà l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées sur la question de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation. Dans l’affirmative, prière d’en indiquer les résultats.