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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Côte d'Ivoire (RATIFICATION: 1987)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission note les rapports du gouvernement de 1996 et 1997 et les informations partielles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également l’indication selon laquelle les informations relatives aux activités de l’inspection du travail concernent l’ensemble des secteurs économiques, y compris l’agriculture. La commission a, en outre, examiné les rapports du gouvernement relatifs à l’application de la convention nº 81 afin de rechercher les éléments d’information susceptibles de lui permettre d’apprécier l’étendue de l’application de la présente convention. Elle a relevé qu’aucun rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail n’a été communiqué au Bureau en vertu de l’une ou l’autre des conventions. La commission ne peut donc que souligner une fois de plus la nécessité de produire et de publier de tels rapports, pour permettre, d’une part, aux organes de contrôle de l’OIT d’exercer un suivi régulier de la manière dont il est donné effet à la convention et, d’autre part, aux partenaires sociaux intéressés de se rendre compte des activités et travaux des services d’inspection, d’y recourir mais également d’y contribuer par une collaboration et une participation actives dans les formes prévues par la législation. La présentation de données statistiques globales sur l’activité des services d’inspection ne constitue pas pour la commission un outil suffisant d’appréciation de la situation si ces données ne sont pas réparties par secteur économique. Pour ce faire, des informations concernant de manière spécifique le secteur agricole, telles que celles demandées par l’article 27 de la convention, sont nécessaires, quand bien même ces informations seraient contenues dans un rapport commun se rapportant aux activités de l’ensemble des services de l’inspection du travail. Il s’agit notamment pour la commission d’apprécier l’adéquation des moyens matériels, financiers et humains mis en œuvre au regard des besoins inhérents aux conditions de travail dans le secteur agricole.

La commission note par ailleurs l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977, dont le champ d’application n’incluait pas lors de son adoption les employeurs et travailleurs du secteur agricole, donne effet à la convention. Constatant que les dispositions de cette convention collective interprofessionnelle impliquent, notamment pour les employeurs, des obligations dont l’exécution nécessite un contrôle étroit de la part des organes de l’inspection du travail, la commission estime indispensable l’élaboration de statistiques périodiques sur les infractions commises et les sanctions infligées.

La commission relève enfin que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, c’est-à-dire relevant du secteur agricole, ne paraissent pas être destinataires des copies desdits rapports et ne sont donc pas mises en mesure de formuler d’éventuelles observations sur la manière dont la convention est appliquée.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative aux articles 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 et 21 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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