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Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - Hungary (RATIFICATION: 1994)

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La commission constate avec regret qu’une fois de plus le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments nouveaux en réponse aux commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de reprendre les questions précédemment soulevées. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et de fournir les informations complètes sur les points soulevés dans son commentaire précédent, qui était conçu dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement sur les termes «transport manuel de charges» et «transport manuel régulier de charges» qui ne donne pas de définitions précises de ces termes. Elle note également l’indication du gouvernement de trois classes d’âge pour définir le terme «jeune travailleur». La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les termes «transport manuel de charges» et «transport manuel régulier de charges» sont définis dans la législation et la pratique nationales en précisant les bases juridiques pertinentes. En outre, elle prie le gouvernement d’exposer de manière détaillée comment, et par quelles dispositions, est défini le «jeune travailleur», aux fins de la présente convention.

2. Article 6. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 54 de la loi sur la protection du travail, qui couvre également toutes les activités de manipulation et de transport, prescrit à l’employeur de faire une évaluation de risque. La commission rappelle que l’article 6 de la convention prescrit que les moyens techniques appropriés soient utilisés en vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’assurer l’application de cet article de la convention.

3. Article 8. La commission note avec intérêt que la directive du conseil no 90/269 sur les conditions minimales de santé pour le transport manuel de charges, impliquant des risques de blessures dorsales pour les travailleurs, est actuellement en cours de mise en œuvre au niveau national, et qu’à cet effet elle fait l’objet de débats au sein de la Commission de la protection du travail et pour la réconciliation des intérêts, en vue de préparer sa promulgation sous forme de décret ministériel. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret ministériel dès qu’il aura été adopté.

4. Point III du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite aux changements d’ordre organisationnel effectués au début de 1997, les inspections sont réalisées par les services d’inspection du département et de la ville en matière de sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement d’apporter les informations détaillées sur la structure de l’organisation des services d’inspection et sur les méthodes de travail concernant le contrôle de la législation donnant effet aux dispositions de la convention.

5. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la protection du travail et du décret no2/1972 (MK6) du ministre des Transports et des Services postaux.

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