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Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121) - Democratic Republic of the Congo (RATIFICATION: 1967)

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  1. 2023
  2. 2013

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique n’être pas en mesure actuellement de fournir les informations permettant à la commission d’apprécier l’application des articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20) ainsi que des articles 21, 23 et 24, paragraphe 2, de la convention, étant donné la situation politique et économique difficile que connaît le pays. En ce qui concerne le projet de texte visant à ajouter à la liste des maladies professionnelles les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse ainsi que celles dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à l’article 8 de la convention, le gouvernement s’engage à communiquer la liste élargie des maladies professionnelles dès qu’elle sera adoptée par le Conseil national du travail.

La commission prend note de ces informations. Elle exprime l’espoir que, nonobstant les difficultés actuelles, la liste des maladies professionnelles élargie pourra être adoptée très prochainement afin de donner plein effet à l’article 8 de la convention et que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations concernant l’application des autres dispositions susmentionnées de la convention, telles qu’elles sont demandées dans son observation de 1995. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer tout progrès quant à l’élaboration et à l’adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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