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Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Central African Republic (RATIFICATION: 1964)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle relève toutefois, d’après le rapport fourni par le gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 1998, qu’aucune nouvelle mesure relative à l’application de la convention n’a été prise et que le gouvernement souhaite que la commission se réfère à son précédent rapport de 1997. La commission se voit donc obligée de reprendre son observation précédente dans l’espoir que dans son prochain rapport le gouvernement fournira des informations complètes sur les points suivants:

  Article 4, branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles).  L’article 27 de la loi nº 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail devrait être complété par une disposition garantissant expressément que, lorsque la victime d’une lésion professionnelle est ressortissante d’un Etat ayant accepté les obligations de la convention pour les prestations d’accidents du travail et les maladies professionnelles, les personnes dont il est prouvé qu’elles étaient effectivement dépendantes de ladite victime auront droit aux prestations, même si elles résidaient à l’étranger au moment du décès et y résident encore.

  Article 5, branche e) (prestations de vieillesse).  La législation nationale devrait être complétée par une disposition assurant le service des prestations de vieillesse en cas de résidence à l’étranger, tant aux nationaux de la République centrafricaine qu’aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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