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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - El Salvador (RATIFICATION: 1996)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, du fait que le gouvernement signale la création de l’Institut salvadorien de protection des mineurs, par la loi de 1993 adoptée à cet effet. Elle note en outre qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de ce texte l’Institut a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale de protection des mineurs sur l’ensemble du territoire national, de veiller à l’exécution de cette politique et de garantir une protection intégrale des mineurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, au titre de l’application de la convention, du fonctionnement de cet institut.

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dispositions du Code du travail et du Code de la famille. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si un âge minimum est prévu en ce qui concerne le travail indépendant pouvant être accompli par des mineurs tel que viséà l’article 378 du Code de la famille et, dans l’affirmative, de préciser cet âge minimum. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’autorisations accordées conformément à cet article du Code de la famille.

La commission prie à nouveau le gouvernement de donner plus d’information sur la scolarité obligatoire, notamment sur l’âge de fin de scolarité obligatoire, et de communiquer copie des dispositions législatives y référentes.

Article 3, paragraphe 2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 105 du Code du travail interdit l’accès des personnes de moins de 18 ans à des travaux insalubres ou dangereux et que le paragraphe 3 de ce même article prévoit que les emplois ou travaux répondant à cette définition doivent être déterminés par un règlement pris en application du Code, après consultation du Conseil supérieur du travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de faire savoir si un tel règlement a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que le gouvernement avait élaboré un avant-projet de loi sur l’apprentissage et que ce texte avait été soumis pour consultation au Comité national pour l’élimination du travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le processus qui devrait mener à l’adoption de cet avant-projet et d’en communiquer copie dès son adoption.

Article 7. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle avoir noté qu’aux termes de l’article 38, paragraphe 10), de la Constitution et de l’article 377 du Code de la famille, le travail des enfants de moins de 14 ans est admis, à titre de dérogation et eu égard à des circonstances particulières, lorsqu’il se révèle indispensable pour la subsistance de l’enfant et de sa famille et qu’il n’empêche pas l’enfant d’accomplir sa scolarité obligatoire. Considérant que l’article 114 du Code du travail autorise le travail des enfants à partir de 12 ans sous réserve qu’il s’agisse de travaux légers et que: a) ces travaux ne soient pas susceptibles de porter atteinte à leur santé ou à leur épanouissement, et b) ne compromettent pas leur éducation ou leur formation professionnelle; considérant en outre que la disparité de ces diverses dispositions aboutit à des hypothèses divergentes, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer s’il existe une relation entre ces différentes dispositions. En tout état de cause, elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer: a) quels sont les travaux considérés comme légers au sens de l’article 114 du Code du travail et b) quelles sont les conditions dans lesquelles ces travaux doivent s’effectuer, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 3 de l’article 7 de la convention.

Article 8. La commission prend note du fait que le gouvernement répète les informations communiquées dans son précédent rapport à propos de cet article de la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fera connaître dans son prochain rapport: a) la procédure prévue pour la délivrance, conformément à l’article 114, paragraphes 3 et 4 du Code du travail, d’autorisations spécifiques concernant la participation de mineurs à des représentations artistiques et b) les modalités selon lesquelles il est procédéà des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour chacune de ces demandes d’autorisation et les conditions auxquelles ces autorisations sont soumises (objet de l’autorisation, nombre d’heures, etc.), conformément à cet article de la convention.

Article 9, paragraphe 1. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises, y compris les sanctions, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention.

Article 9, paragraphe 3. La commission note que le gouvernement indique que la Direction de la prévoyance sociale du ministère du Travail tient un registre des entreprises ayant engagé des personnes de moins de 18 ans. La commission tient à rappeler que, conformément à cet article de la convention, l’obligation de tenir un registre sur lequel sont consignés le nom et l’âge ou la date de naissance des travailleurs de moins de 18 ans doit incomber à l’employeur par effet de la législation nationale ou décision de l’autorité compétente. Le gouvernement indiquait dans son précédent rapport qu’il procédait à l’établissement d’un «registre-fichier»énonçant les règles devant être respectées par les employeurs employant des mineurs. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés dans le sens de l’élaboration et de l’adoption de ce «registre-fichier» et des mesures prises afin que les employeurs occupant ou faisant travailler des mineurs tiennent un registre répondant aux prescriptions de cet article de la convention.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’action déployée par l’Inspection du travail et d’autres institutions du secteur public pour exercer un contrôle des lieux de travail susceptibles d’occuper des mineurs. La commission prie le gouvernement de l’informer des résultats de ces inspections, en précisant leur nombre et leur fréquence, et de spécifier les autres institutions du secteur public participant à cette action.

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