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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Saudi Arabia (RATIFICATION: 1978)

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1. La commission note les communications de la Confédération des syndicats arabes (CISA) concernant l’application des conventions nos 87 et 111 ainsi que la réponse du gouvernement. Elle note également qu’une partie des communications sont pertinentes à la convention no 29 et examine ces points sous l’application de cette convention. Dans ses observations, la CISA déclare que des différences salariales entre les travailleurs saoudiens et les travailleurs non saoudiens, en particulier ceux originaires de pays plus pauvres, sont importantes et que la discrimination existe entre les hommes et les femmes, les groupes ethniques, les nationalités, les races et les religions. Le gouvernement répond que les salaires sont fixés en fonction de la nature du travail, des capacités du travailleur, de ses compétences, de son expérience et de ses qualifications, de la nature et, enfin, du type de l’entreprise concernée. De plus, il réfute l’impression donnée par les vastes allégations portant sur la discrimination professionnelle entre les hommes et les femmes et entre les nationalités, les races et les religions. Le gouvernement affirme que la société saoudienne n’est pas fondée sur des principes discriminatoires et qu’au contraire elle témoigne du plus grand respect pour les principes, les buts et la Constitution de l’OIT. Le gouvernement confirme néanmoins sa volonté d’engager un dialogue constructif sur ces questions.

2. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, son dialogue avec le gouvernement porte essentiellement sur deux aspects: a) l’article 160 du Code du travail de 1969, qui dispose qu’«en aucun cas, les hommes et les femmes ne pourront se trouver ensemble sur le lieu de travail ni dans les installations connexes et accessoires»; et b) l’accès des femmes saoudiennes à l’enseignement et à la formation professionnelle menant aux professions qui ne sont pas traditionnellement réputées «féminines» par nature. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la convention s’applique en Arabie saoudite à travers la loi islamique - la charia -, qui constitue la base de l’ensemble du système juridique du pays, et que la charia et le système fondamental de gouvernement promulgué par décret royal A/90 de 1992 posent le principe de la justice et de l’égalité dans tous les domaines, sans aucune discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe ou la couleur. A cet égard, depuis un certain nombre d’années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’article 2 de la convention, article qui prescrit au gouvernement de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière.

3. Dans son rapport, le gouvernement déclare une fois de plus qu’aucune mesure autre que celles d’ores et déjà mentionnées dans les précédents rapports n’a été prise pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission avait pris note des explications données par le gouvernement dans ses rapports précédents, explications selon lesquelles l’interdiction de mixité entre hommes et femmes énoncée à l’article 160 est l’expression de traditions sociales islamiques reconnues par l’ensemble de la société saoudienne, et le Code du travail ne contient pas de dispositions établissant une discrimination fondée sur le sexe. La commission avait pris note antérieurement des déclarations faites par le gouvernement dans ses précédents rapports, déclarations aux termes desquelles il n’existe pas de discrimination fondée sur le sexe dans la pratique et les femmes saoudiennes ont accès aux divers secteurs de l’emploi et peuvent choisir librement les professions qui leurs conviennent. Tout en accueillant favorablement ces déclarations, la commission avait fait observer que cette tradition sociale, désormais codifiée par le droit positif, peut aboutir de factoà une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe à travers la restriction de l’accès des femmes à certains emplois et certaines professions. La commission se réjouit de ce que le gouvernement déclare que l’interdiction législative de mixité sur le lieu de travail n’a pas empêché les femmes d’accéder à des professions dans un certain nombre de secteurs où les hommes étaient déjà présents, notamment le commerce, l’industrie, l’enseignement et la médecine. Malheureusement, le gouvernement n’est toujours pas en mesure de fournir des statistiques sur le nombre de femmes présentes dans ces professions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des statistiques, dans son prochain rapport, sur la répartition entre hommes et femmes dans les différents emplois et les différentes professions que ces dernières peuvent avoir choisi librement, sans que l’interdiction faite par l’article 160 n’y fasse obstacle. S’agissant des emplois ou professions auxquels les femmes ne peuvent accéder en conséquence de l’article 160, le gouvernement est prié de faire connaître toutes mesures à l’étude ou envisagées en vue d’élargir les possibilités d’accès des femmes à un emploi ou une profession dans ces secteurs en conformité avec la convention.

4. S’agissant de la question de l’accès des femmes saoudiennes à l’enseignement et à la formation professionnelle, le gouvernement a indiqué dans ses précédents rapports que nombre de femmes saoudiennes choisissent de ne pas travailler, considérant que leur principal devoir est d’élever leurs enfants et de tenir leur maison. La commission avait pris note des commentaires du gouvernement selon lesquels les programmes de formation professionnelle accessibles prévoient une formation dans des tâches ou emplois qui sont profitables pour les femmes et leurs familles lorsque celles-ci choisissent de rester au foyer. Selon les informations communiquées dans ses précédents rapports, le gouvernement avait exprimé son intention de développer les capacités des centres accueillant d’ores et déjà des femmes, d’en inaugurer de nouveaux et d’introduire de nouveaux domaines de spécialisation. Outre les instituts de formation des femmes mentionnés dans les précédents rapports, le gouvernement avait indiqué qu’hommes et femmes suivent conjointement leur formation dans un certain nombre de domaines - enseignement, médecine, pharmacie, inspection sanitaire, nutrition, travaux de laboratoire, secrétariat, statistiques, documentation et tâches administratives et financières. Dans ses précédents rapports, le gouvernement avait fourni des statistiques faisant ressortir que, pour l’année académique 1994-95, à tous les niveaux de l’enseignement, y compris dans les centres de formation professionnelle, les garçons étaient plus nombreux que les filles puisque leur effectif était pratiquement le double (6 496 contre 3 206). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur l’ensemble des mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale de non-discrimination dans l’enseignement et la formation professionnelle. Constatant que les effectifs féminins dans l’enseignement et la formation professionnelle n’apparaissent pas dans les statistiques concernant la main-d’œuvre, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations concernant les services d’orientation professionnelle et de placement.

5. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant la discrimination fondée sur des critères autres que le sexe, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures prises afin d’interdire la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la religion, l’opinion politique, la race ou l’ascendance nationale, conformément aux dispositions de la convention.

6. La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

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