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1. La commission note l'adoption de la loi no 2713/1999 concernant le service des affaires intérieures de la police hellénique dont l’article 12 indique les raisons et critères justifiant la limitation imposée par la loi no 2226 du 13 décembre 1994 en ce qui concerne le pourcentage de femmes admises aux écoles de police (maximum 15 pour cent) et de sapeurs pompiers (maximum 10 pour cent). En ce qui concerne la forme, la commission ne peut que regretter que le texte de 1999 - qui apporte une justification aux restrictions numériques susmentionnées - ait été adopté a posteriori, c'est-à-dire cinq ans après que le texte fixant ces restrictions a été adopté. Quant au fond, la commission constate que, selon les explications fournies à l’article 12 de la loi no 2713/1999, les pourcentages retenus correspondent aux pourcentages de postes qui peuvent indifféremment être occupés par des hommes ou par des femmes (activités administratives, contrôle des passeports, police de la circulation, etc.) - tandis que les 85 à 90 pour cent de postes restants correspondent à des tâches qui, selon l’article 12, «exige une force physique, une rapidité et une résistance de haut niveau, qualités que, selon le raisonnement et l’expérience communs, seuls les hommes possèdent à cause de leurs particularités biologiques». La commission tient à rappeler à cet égard que, ce qu’elle affirmait dans son précédent commentaire, si, en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations - encore faut-il que ces distinctions, exclusions ou préférences soient déterminées objectivement et tiennent réellement compte des capacités individuelles de chaque candidat pour un emploi déterminé et non qu’elles s’étendent à la totalité des emplois d’un secteur d’activité. La commission est d’avis qu’en l’espèce l’exclusion des femmes de 85 à 90 pour cent des emplois existant dans les corps de la police ou des pompiers - au motif qu’elles n’ont pas la force physique ou l’endurance nécessaires - démontre l’absence d’un examen approfondi de chaque cas sur la base des capacités individuelles des éventuelles candidates et reflète des conceptions archaïques et stéréotypées concernant les rôles respectifs et les capacités des hommes et des femmes. La commission a noté dans son étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession que le fait de continuer à exclure les femmes de certains postes dans les autorités simplement parce que ce sont des femmes et font l’objet de préjugés négatifs constitue l’une des restrictions qui doivent être éliminées par des méthodes appropriées aux conditions nationales. La commission espère que le gouvernement considérera l’élimination du pourcentage restrictif sur les femmes et permettra à toutes les femmes et tous les hommes de concourir individuellement pour les postes en question. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

2. La commission invite donc le gouvernement à réexaminer de façon approfondie la notion «de qualifications exigées pour un emploi déterminé», telle qu’elle est actuellement appliquée dans les corps de la police ou des pompiers, et espère qu’il prendra en compte, de façon objective: a) les exigences essentielles inhérentes à chaque catégorie d’emplois nommément désignés, ainsi que b) la compétence de l’individu chargé d’effectuer les tâches ainsi délimitées; et, éventuellement, c) les adaptations raisonnables nécessaires (c’est-à-dire qui n’imposeraient pas une contrainte excessive soit en termes de coût, soit en termes d’inconvénients pour le fonctionnement des institutions concernées) pour permettre aux femmes qui le souhaitent d’accéder à certaines fonctions au sein de la police ou du corps des pompiers.

3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains autres points.

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