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1. La commission prend note de la communication de l’Union générale des travailleurs (UGT) en date du 20 janvier 2000. Elle prend également note de la communication de la Confédération démocratique du travail (CDT) du Maroc en date du 29 février 2000. Elle prend note de la réponse du gouvernement en date du 20 septembre 2000 à la communication de la CDT. Elle n’abordera dans les présents commentaires que les questions touchant à l’application de la convention no111.

2. Discrimination fondée sur le sexe. L’UGT déclare dans ses commentaires que, si la situation des femmes sur le marché du travail espagnol s’est améliorée, celles-ci restent défavorisées, notamment sur le plan de l’accès à l’emploi et de l’égalité de rémunération. La commission invite le gouvernement à communiquer toute réponse qu’il jugera appropriée aux commentaires de l’UGT, que la commission examinera à sa prochaine session.

3. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. La CDT évoque dans sa communication des événements survenus en février 2000 à El Ejido (province d’Almería, région autonome d’Andalousie), à l’occasion desquels des travailleurs marocains résidant dans la région ont été agressés et molestés. Selon cette communication, la plupart des travailleurs sont employés dans le secteur agricole, notamment dans des plantations sous serres où la température atteint les cinquante degrés celsius et où l’emploi des pesticides entraîne chez les travailleurs des maladies pulmonaires et des maladies de peau. En général, les travailleurs marocains, travaillant dans cette région, ne sont pas assurés ou même déclarés. Ils sont logés dans des ghettos, des abris de jardin en carton ou plastique. Il est fait état des préjudices subis par ce groupe de travailleurs et de leurs conditions de vie et de travail dans la communication de la CDT et dans la réponse du gouvernement à celle-ci, l’une et l’autre étant abordées dans le détail dans les commentaires de la commission sur la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.

4. La commission note qu’à la suite des événements survenus à El Ejido des représentants d’associations d’immigrés, d’organisations d’employeurs et d’organisations de travailleurs ont signé, le 12 février 2000, un accord aux termes duquel le gouvernement central, le gouvernement autonome d’Andalousie et les organisations d’employeurs et de travailleurs se sont engagés à prendre certaines mesures, notamment à trouver un nouveau logement et réparer le préjudice subi par ces travailleurs, lancer un programme de construction de logements populaires, régulariser la situation des travailleurs non déclarés ou sans papiers, ouvrir des centres d’information destinés à aider les travailleurs étrangers, développer des initiatives interculturelles de promotion de l’intégration sociale des immigrants et créer un comité de liaison permanent constitué des signataires de l’accord chargé de contrôler l’exécution des mesures décidées.

5. Dans sa réponse à la communication de la CDT, le gouvernement déclare que, lors de sa réunion du 10 avril 2000, le comité de liaison permanent a estimé que, globalement, l’accord avait été rempli, quand bien même certaines mesures restent à mettre en œuvre. Il a donc été dissous par consensus, de sorte que le Conseil à l’intégration sociale des immigrés, à Almería, est désormais chargé de veiller à ce que les dernières mesures à prendre le soient effectivement. Le gouvernement énumère les mesures prises en application de cet accord, notamment l’offre de nouveaux logements à ces travailleurs, le versement d’un dédommagement du préjudice subi, la régularisation de la plupart des travailleurs en situation illégale (originaires du Maroc ou d’ailleurs), l’application effective de la convention collective dans le secteur agricole et l’investigation par les autorités des événements qui se sont produits à El Ejido.

6. La commission se déclare gravement préoccupée par les événements évoqués. Elle considère que, dans la mesure où ils ont eu un impact sur les possibilités d’emploi et les conditions de travail, ils impliquent des actes de discrimination sur la base de la race, de la couleur, de la religion et de l’ascendance nationale qui rentrent dans le champ de la convention. Elle rappelle qu’une législation nationale appropriée, conforme à la convention, constitue une condition nécessaire mais non suffisante pour que les principes de cet instrument soient effectivement appliqués. En outre, elle tient à souligner qu’il ne suffit pas d’interdire la discrimination en droit mais qu’il faut l’éliminer dans la pratique. La commission souligne également qu’une lutte efficace contre la discrimination dans l’emploi et la profession peut revêtir la forme de mesures telles que des programmes d’action positive, des campagnes de sensibilisation du public, la création d’institutions adéquates, investies de fonctions consultatives ou de suivi ainsi que l’adoption d’une politique nationale déclarée et effective d’élimination de la discrimination fondée sur chacun des critères visés par la convention conformément à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs d’origine étrangère - y compris d’origine marocaine - sur le plan de l’accès à l’emploi et à la profession, de la formation professionnelle et des conditions d’emploi, de même que pour assurer l’application dans la pratique du principe de non-discrimination. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour rendre le public attentif au problème de la discrimination sur la base de la race, de la couleur, de la religion et de l’ascendance nationale et pour promouvoir l’intégration des travailleurs marocains ou appartenant à d’autres minorités ou groupes ethniques dans la société et la vie économique de l’Espagne.

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