National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement peuvent être prononcées, en vertu des articles 4, 5, 6, et 8 de la loi B.E. 2495 (1952) sur la lutte contre les activités communistes, à l’encontre de toute personne qui se livre à des activités communistes, fait de la propagande communiste, se prépare à des activités communistes, est membre d’une organisation communiste ou assiste à une réunion communiste (à moins de prouver, dans ce dernier cas, l’avoir fait en ignorant la nature et l’objet de cette réunion). Elle avait notéégalement qu’en vertu des articles 9, 12, 13 à 17 de la même loi, inclus par effet de la loi B.E. 2512 (1969) no2 contre les activités communistes, des peines d’emprisonnement peuvent être prononcées à l’encontre de toute personne qui apporte son appui, de quelque façon que ce soit, à une organisation communiste ou à un membre d’une telle organisation, qui propage l’idéologie communiste ou des principes conduisant à l’approbation d’une telle idéologie, ou qui transgresse les restrictions imposées par le gouvernement aux mouvements, activités et libertés des personnes dans toute zone classée comme zone d’infiltration communiste.
Le gouvernement déclare dans son rapport que la situation du pays a considérablement changé depuis l’adoption de la loi, laquelle a fini par être considérée comme obsolète et inadaptée. La commission note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement, la loi est en cours d’abrogation et le projet intitulé«loi abrogeant la loi B.E. 2595 sur la lutte contre les activités communistes» est d’ores et déjà passé devant la Chambre des représentants et fait actuellement l’objet de l’examen de la commission spéciale du Sénat. Exprimant l’espoir que la loi B.E. 2495 sur la lutte contre les activités communistes sera abrogée prochainement, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’instrument abrogatoire, dès que celui-ci aura été adopté.
2. Article 1 c). Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires à propos des articles 5, 6 et 7 de la loi B.E. 2466 (1923) sur la prévention de l’abandon du bord ou de l’absence injustifiée dans la marine marchande, articles qui prévoient que les marins peuvent être ramenés de force à bord pour accomplir leur devoir. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, cette loi n’a pas été invoquée au cours des dix dernières années et une commission a été constituée en mars 1999 par le Département de la protection du travail et des affaires sociales avec pour mission d’étudier un projet de législation applicable aux gens de mer et d’améliorer les normes du travail de cette catégorie socioprofessionnelle en vue de rendre les normes qui leur sont applicables conformes aux normes de l’OIT. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la révision de la législation applicable aux gens de mer, les dispositions susmentionnées seront abrogées ou modifiées de telle sorte que la législation devienne conforme aussi bien à la convention qu’à la pratique déclarée. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’aux termes des articles 131 et 133 de la loi B.E. 2518 sur les relations du travail (1975) des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être prononcées à l’encontre de tout salarié qui, même à titre individuel, enfreint ou ne respecte pas un accord sur les conditions d’emploi ou une décision prise à la suite d’un conflit du travail sur la base des articles 18, paragraphe 2), 22, paragraphe 2), 23 à 25, 29, paragraphe 4), ou 35, paragraphe 4), de cette loi. La commission avait fait observer que les articles 131 à 133 de la loi sur les relations du travail sont incompatibles avec la convention dans la mesure où les peines d’emprisonnement avec travail obligatoire qu’ils prévoient ne se limitent pas aux actes ou omissions compromettant ou susceptibles de compromettre le fonctionnement de services essentiels au sens strict du terme, ou aux actes commis soit dans le cadre de fonctions essentielles à la sécurité, soit dans des circonstances mettant en danger la vie ou la sécurité de la personne.
Dans son rapport de 1997, le gouvernement déclarait convenir que la question de la distinction entre services essentiels et services non essentiels devait être abordée. Or, dans son plus récent rapport, de 1999, il se réfère à la liste des services donnée à l’article 23 de la loi sur les relations du travail et au règlement ministériel no2 du ministre de l’Intérieur pour désigner les services qui, à son avis, peuvent être considérés comme services essentiels. Se référant aux paragraphes 114 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission tient à faire valoir que certains des services énumérés à l’article 23 de la loi susmentionnée (tels que les chemins de fer ou les services portuaires), ainsi que l’ensemble des services mentionnés dans le règlement ministériel no 2 susvisé, ne répondent pas apparemment aux critères de «services essentiels» au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne).
En conséquence, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement réexaminera cette question à la lumière de ses obligations au titre de l’article 1 c) de la convention et qu’il fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer le respect de la convention sur ce plan. Rappelant que, dans son rapport de 1997, le gouvernement indiquait que le Sénat allait probablement discuter de la définition des «services essentiels», la commission prie le gouvernement d’indiquer si une telle discussion a effectivement eu lieu et de fournir des informations complètes à ce sujet.
4. Article 1 d). Dans ses précédents commentaires, la commission notait que des peines d’emprisonnement peuvent être prononcées pour participation à des grèves en vertu des dispositions ci-après de la loi sur les relations professionnelles: i) l’article 140, lu conjointement avec l’article 35 2), si le ministre ordonne aux grévistes de reprendre le travail normal, considérant que la grève risque de causer de graves préjudices à l’économie nationale ou de provoquer des perturbations pour la collectivité, de porter atteinte à la sécurité nationale ou d’être contraire à l’ordre public; ii) l’article 139, lu conjointement avec les articles 34 4), 5) et 6) dans les cas suivants: si la partie tenue de se conformer à la sentence arbitrale en vertu de l’article 25 a rempli ses obligations, si la question attend une décision de la Commission des relations professionnelles, ou si une décision a été prise par le ministre (en vertu des articles 23 1), 2), 6) ou 8)) ou par la commission (en vertu de l’article 24), ou si la commission attend la sentence des arbitres (désignés conformément à l’article 25).
Le gouvernement déclare dans son dernier rapport que le ministre exercera les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 35 dans le cas où les grévistes risquent de causer un préjudice grave à l’économie nationale ou à l’ordre public, mais qu’il n’exercera pas de tels pouvoirs pour intervenir dans une grève pacifique ne produisant pas de tels effets. La commission tient à faire valoir une fois de plus qu’en vertu des dispositions susmentionnées de la loi des peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler peuvent être imposées pour participation à des grèves qui n’affectent pas que des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), mais aussi dans un large éventail de circonstances qui ne peuvent pas être considérées comme étrangères au champ d’application de l’article 1 d) de la convention.
Se référant aux paragraphes 122 à 132 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires afin que les dispositions susmentionnées soient modifiées de telle sorte que la législation soit à cet égard conforme à la convention.
5. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’aux termes de l’article 117 du Code pénal la participation à une grève dans l’intention de modifier la législation de l’Etat, d’exercer une pression sur le gouvernement ou d’intimider la population est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire). Elle se réfère aux explications données au paragraphe 128 de son étude d’ensemble de 1979, dans lequel elle indique que l’interdiction des grèves purement politiques est hors du champ d’application de la convention. Cependant, dans la mesure où elles sont assorties de peines comportant du travail obligatoire, ces restrictions au droit de mener des grèves de cette nature ne devraient s’appliquer ni aux questions susceptibles d’être résolues par la conclusion d’une convention collective, ni à d’autres questions d’un caractère économique et social plus large touchant aux intérêts professionnels des travailleurs.
Le gouvernement déclare à nouveau, dans son dernier rapport, que l’article 117 n’est essentiel que dans l’optique de la sécurité intérieure et ne concerne pas l’interdiction ou la restriction du droit de participer à des grèves ou de négocier collectivement. Il ajoute que, dans la pratique, cet article n’a jamais été invoqué. La commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises afin d’exclure les grèves ayant des objectifs économiques et sociaux touchant aux intérêts professionnels des travailleurs du champ des sanctions prévues par cet article 117 du Code pénal, de manière à rendre la législation conforme à la fois à la convention et à la pratique déclarée.
6. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 19 de la loi sur les relations du travail dans les entreprises d’Etat prévoit que les travailleurs de ces entreprises ne doivent en aucun cas déclencher une grève ou s’engager dans une activité de même nature qu’une grève. Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, de la loi, toute personne qui enfreint cette interdiction est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, cette peine étant doublée lorsque la personne «a incité, aidé ou autrement favorisé la commission de ce délit». Se référant aux explications données au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a rappelé que les peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire à l’encontre de salariés grévistes ne seraient compatibles avec la convention que dans le cas de services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la plupart des entreprises d’Etat ont un caractère essentiel en tant que service public et que l’interruption de leur fonctionnement porterait gravement atteinte à l’ordre public, à la sûreté nationale et à la sécurité de la population. La commission tient à souligner une fois de plus que la distinction entre services essentiels et services non essentiels est une distinction d’ordre fonctionnel, qui ne dépend pas du caractère public ou privé de l’entreprise considérée. Une interdiction généralisée de la grève dans toutes les entreprises d’Etat, si elle est assortie de peines comportant un travail obligatoire, est incompatible avec la convention.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’un projet de loi tendant à modifier la loi sur les relations du travail dans les entreprises d’Etat, qui avait étéélaboré par le Sénat puis modifié par une commission spéciale, a été rejeté par la Chambre des représentants en août 1999 et, en conséquence, retiré pour 180 jours.
Notant que le gouvernement déclare dans son rapport que ce projet de loi prévoit une plus grande liberté et de plus larges droits d’association dans les entreprises d’Etat, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures appropriées seront prises dans un proche avenir afin de rendre la loi conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.