National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés sous la convention no10 sur l’âge minimum (agriculture), 1921, et la convention no33 sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, auxquels elle se réfère ci-dessous. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants:
Article 1 de la convention. La commission prend note de l’adoption du décret no719 du 25 août 2000, par lequel il a été créé la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants. L’article 1 du décret dispose que la commission coordonnera, évaluera et fera le suivi des efforts réalisés relatifs à la prévention et à l’élimination véritable et effective du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le fonctionnement de la commission nationale.
La commission prend également note de la loi no25.212 ratifiant le Pacte fédéral du travail du 23 décembre 1999. Elle note que le pacte incorpore à son annexe IV un programme d’action national en matière de travail des enfants. Ce programme d’action national prend en compte la proposition approuvée en octobre-novembre 1993 lors du Séminaire national sur le travail des enfants organisé conjointement par l’OIT, UNICEF et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. L’article 16 du programme d’action national dispose notamment que ce document a pour objectif d’établir et de mettre en œuvre une stratégie nationale destinée à prévenir et àéliminer le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le programme national d’action, notamment sur l’état d’avancement de la stratégie nationale susmentionnée.
Article 2, paragraphe 1. La commission prend note que l'article 189 de la loi no 20.744 sur les contrats d'emploi fixe l'âge minimum d'admission à l'emploi, rémunéré ou non, à 14 ans. Elle rappelle que la convention couvre également le travail accompli en dehors de toute relation d'emploi, y compris celui qui est accompli par des jeunes gens pour leur propre compte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner pleinement effet à la convention sur ce point.
Article 2, paragraphes 2, 4 et 5. La commission prend note que le gouvernement a fait usage de la possibilité offerte par le paragraphe 4 de l'article 2 de la convention, de spécifier, en une première étape, un âge minimum de 14 ans. Elle note également l'information contenue dans son rapport selon laquelle un projet de loi visant à relever l'âge minimum d'admission à l'emploi a été déposé au Congrès de la nation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l’avancement des travaux concernant l'adoption de ce projet de loi.
La commission prend note de l’information du gouvernement communiquée dans sa déclaration supplémentaire de juin 1997, selon laquelle des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu en vue de fixer l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires concernant ces consultations, par exemple en mentionnant quelles organisations y ont participé.
Article 2, paragraphe 3. La commission prend note que l'article 189, paragraphe 3, de la loi no20.744 sur les contrats d’emploi dispose qu’un jeune ne peut travailler avant d'avoir terminé la scolarité obligatoire. Toutefois, un permis de travail peut être accordéà un mineur avant la fin de sa scolarité obligatoire par le ministère lorsque le travail est considéré indispensable à sa survie ou à celle de sa famille. La commission note qu’aucun âge minimum n’est prévu pour les cas où des permis sont accordés à des mineurs n’ayant pas terminé leur scolarité obligatoire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit un âge minimum, tout en tenant compte du fait qu’en aucun cas cet âge doit être inférieur à 14 ans. Prière d’envoyer une copie de ce texte, le cas échéant. En outre, la commission note qu’aucun âge de fin de scolarité obligatoire n’est fixé. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit un âge de fin de scolarité obligatoire et, dans l’éventualité, de communiquer une copie de ce texte.
Article 3. La commission prend note qu’aux termes des articles 176 et 191 de la loi no20.744 sur les contrats d’emploi, les jeunes de moins de 18 ans travaillant le matin et l’après-midi ne peuvent être employés à des tâches difficiles, dangereuses ou insalubres pour la santé et que dans le domaine de l’agriculture l'article 112 de la loi no22.248 prévoit cette même interdiction, conformément à la réglementation. Elle prend également note que les articles 10 et 11 de la loi no11.317 sur l’emploi des jeunes et des femmes et les articles 1 et 2 du décret d’application de la loi no11.317 établissent une liste des activités dangereuses ou susceptibles de compromettre la santé des jeunes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lors de l’élaboration desdites listes, des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu, tel que prévu à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. De même, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives prévoient une telle interdiction pour les travaux qui puissent compromettre la moralité des jeunes de moins de 18 ans.
En ce qui concerne le domaine de l’agriculture, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la réglementation interdisant le travail dangereux ou insalubre dont il est fait mention à l’article 112 de la loi no22.248 a été adoptée et, le cas échéant, de communiquer une copie au Bureau.
Article 6. La commission prend note que la loi nationale no25.013 sur l’emploi a entrepris une réforme profonde des régimes d'apprentissage et que l’article 1 de ladite loi fixe l’âge minimum pour entrer en apprentissage à 15 ans. Elle prend également note que les décrets nos14.538/44 et 6648/45 réglementent les régimes de préapprentissage et d’orientation professionnelle pour les jeunes de 14 à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets nos 14.538/44 et 6648/45 sont toujours en vigueur et si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu, conformément à la convention.
Article 7. La commission prend note que l’article 189 de la loi no20.744 sur les contrats d’emploi, dispose que des mineurs de 14 ans peuvent travailler dans des entreprises où ne sont employés que des membres de la même famille à la condition que leurs activités ne soient pas dangereuses ou nuisibles. Elle prend également note que, dans le domaine agricole, l'article 107 de la loi no22.248 autorise les mineurs de 14 ans à travailler dans des exploitations familiales si leur travail ne les empêche pas d'assister régulièrement à l'enseignement primaire. La commission croit comprendre que ces travaux pourraient être considérés comme des travaux légers auxquels se réfère l’article 7 de la convention. Néanmoins, la commission prie le gouvernement de a) confirmer si les travaux prévus par ces dispositions peuvent être considérer comme des travaux légers aux termes de cet article de la convention et b) de communiquer des informations concernant des dispositions qui auraient pu être adoptées relatives aux heures de travail et aux conditions dans lesquelles sont effectués l’emploi ou le travail, tel que prévu au paragraphe 4 de l’article 7.
Article 8. La commission prend note que l'article 22 de la loi no11.317 sur l’emploi des jeunes et des femmes dispose qu’une peine sera imposée à celui qui emploie un mineur de 16 ans lors d’un spectacle nocturne. Compte tenu du fait que cette disposition prévoit seulement l’emploi des mineurs lors de spectacles nocturnes, la commission prie le gouvernement d'indiquer s’il est fait usage de la dérogation prévue à cet article en vue de la participation des mineurs à d’autres activités et, le cas échéant, elle prie le gouvernement d'indiquer la procédure d’autorisation ainsi que les conditions auxquelles elles sont subordonnées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs interessées ont eu lieu.
Article 9, paragraphe 3. La commission prend note que l’article 52 de la loi no20.744 sur les contrats de travail impose à l'employeur l’obligation de tenir un registre où sont indiqués le nom et l'état civil de tous les travailleurs. La commission prend également note de la résolution 113/91 (S.T.) qui comprend un protocole additionnel dont l’article 6 confie au ministère du Travail le soin d’établir un registre unique devant être rempli par l'employeur. La commission note que ces deux dispositions ne prévoient toutefois pas qu’il soit indiqué l’âge des travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les registres indiquent l’âge ou la date de naissance des mineurs qui travaillent. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie des registres.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport de la Direction nationale des relations du travail transmis en annexe au rapport du gouvernement. Elle note en particulier les résultats de certaines interventions d’inspection qui ont relevé que des jeunes n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi travaillaient. La commission prend également note du rapport annuel de l’inspection du travail.
La commission note les informations communiquées dans le premier rapport que le gouvernement a présenté au Comité des droits de l’enfant lors de sa 7e séance (CRC/C/8/Add.17) ayant eu lieu les 11 et 12 octobre 1994. Elle note en particulier que ledit rapport mentionne que le travail des enfants est un problème très grave, dont les dimensions sont certainement plus vastes qu’elles ne sont généralement reconnues et que le travail est particulièrement important dans le secteur non structuré en milieu urbain. La commission note également que le représentant gouvernemental a déclaré au comité que l’incidence du travail des enfants est en fait plus marquée à Buenos Aires et ses environs, où le nombre d’enfants de moins de 14 ans travaillant illégalement dans le secteur non structuréétait évaluéà 27 000. Il a en outre signalé que de nombreux enfants étaient également au travail dans des grandes villes comme Córdoba, Tucumán et Rosario. La commission note que des programmes de lutte contre l’exploitation économique des enfants ont été mis en œuvre (CRC/C/SR.179).
Par conséquent, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l'application pratique de la convention et, plus particulièrement, des extraits de rapports officiels d’inspection et des statistiques sur l'emploi des jeunes concernant notamment le pourcentage d’enfants au travail selon les classes d’âge, les secteurs d’activités dans lesquels les enfants travaillent ainsi que des données relatives à l’éducation (abandons, études à temps partiel).