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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des premier et deuxième rapports communiqués par le gouvernement pour la période se terminant en 1997 et le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer si les prescriptions de sécurité concernant les unités maritimes (RD 31.81.01-87), entérinées par décision conjointe noSM-53/2446 du ministère de la Marine marchande de l’URSS et du ministère des Constructions navales de l’URSS en date du 2 août 1988 (les «prescriptions de sécurité»), s’appliquent aux navires de propriété privée.

Article 1, paragraphe 5 b). Prière d’indiquer si les prescriptions de sécurité s’appliquent au logement des personnes employées au travail normal du bord sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues.

Article 4, paragraphe 2 a). Voir sous convention no92, article 3, paragraphe 2 a).

Article 4, paragraphe 2 d). Voir sous convention no92, article 3, paragraphe 2 d).

Article 4, paragraphe 2 e). Voir sous convention no92, article 3, paragraphe 2 e).

Article 7, paragraphe 3. La commission note qu’en vertu de l’alinéa 2.3.1 du Règlement sanitaire l’aménagement d’un fumoir, d’une bibliothèque ou d’une salle de loisirs et de jeux est recommandé mais non prescrit. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre cette disposition du Règlement sanitaire conforme à la convention.

Article 8, paragraphe 1. Prière d’indiquer si, en vertu de l’alinéa 2.9.2.3 du Règlement sanitaire, les navires doivent comporter au minimum un water-closet pour huit personnes.

Article 8, paragraphe 6. La commission note qu’en vertu de l’alinéa 2.8.1.1 du Règlement sanitaire, de telles installations ne sont obligatoires que sur les navires des catégories I et II et sont seulement recommandées pour les navires des catégories III et IV, alors qu’aux termes de ce paragraphe de la convention des installations de lavage, séchage et repassage du linge doivent être prévues à bord de tous les navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la disposition susvisée du Règlement sanitaire conforme à la convention.

Prière d’indiquer également si la législation de l’Ukraine donne effet aux articles 7, paragraphe 2; et 13, paragraphe 3, de la convention.

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