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Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 1997)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les points suivants.

1. Article 1 a) et b) de la convention. Prière d’indiquer comment les termes «transport manuel de charges» et «transport manuel régulier de charges» sont définis dans la législation et la pratique nationale.

2. Article 2, paragraphe 2. Prière d’indiquer les secteurs d’activitééconomique auxquels s’appliquent les dispositions de la convention.

3. Article 3. La commission note que les articles 12 et 13 de la loi sur la protection du travail énoncent le principe qu’aucun travailleur n’est obligé d’exécuter un travail susceptible de compromettre sa santé. Cependant, le gouvernement indique que la législation nationale en vigueur ne contient pas de dispositions limitant le poids admissible pour le soulèvement et transport par un travailleur masculin adulte. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées relatives à la limitation du poids qui peut être transporté manuellement par un seul travailleur masculin adulte pour assurer que le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids est susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité n’est ni exigé ni admis. 

4. Article 4. La commission note la disposition de l’article 148 du Code du travail qui prescrit, d’ordre général, que les entreprises, les institutions et les organisations sont obligées d’assurer pour tous les salariés des conditions de travail saines et sans danger. Elle observe que cette disposition ne répond pas aux prescriptions spécifiques de cet article de la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer comment les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuter sont appréciées dans l’application du principe, énoncéà l’article 3 de la convention, que le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids est susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne devrait être ni exigé ni admis.

5. Article 5. La commission note que l’article 10 de la loi sur la protection du travail interdit, de manière générale, l’admission au travail des personnes qui n’ont reçu ni une formation professionnelle ni des instructions appropriées. En outre, selon ses articles 18 et 22, l’administration des entreprises est obligée d’établir un système d’instruction dans le domaine de la protection du travail pour tous les travailleurs ainsi qu’un système de perfectionnement de leurs connaissances qui assurent que l’instruction des travailleurs est effectuée, y compris un contrôle de leurs connaissances en matière de normes et des règles relatives à la protection du travail. Par ailleurs, la commission note que l’article 153 du Code du travail oblige l’administration de mettre en pratique l’instruction des salariés concernant la technique de sécurité et l’hygiène de la production, la protection contre les incendies et d’autres règles de protection du travail, ainsi que le contrôle permanent sur le respect par les employés des instructions concernant la protection du travail. En outre, l’article 154 du Code du travail oblige les salariés à respecter les instructions concernant la protection du travail qui établissent les règles d’exécution des travaux et de conduite dans les établissements de production ainsi que dans les chantiers de construction. A ce propos, le gouvernement indique que l’arrêté no890 du 5 décembre 1994 porte le règlement sur le mode d’organisation des instructions en matière de protection du travail. La commission néanmoins rappelle la disposition de l’article 5 de la convention qui prévoit une formation préalable satisfaisante pour les travailleurs affectés au transport manuel de charges autres que légères en ce qui concerne les méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents. Elle prie donc le gouvernement de préciser: a) de quelle façon l’administration met en pratique l’instruction des salariés concernant la technique de sécurité et d’hygiène, et b) de quelle façon les travailleurs concernés sont informés des méthodes de travail à utiliser, avant d’être affectés au transport manuel de charges autres que légères.

6. Article 8. La commission prend note de l’article 15 de la loi sur la protection du travail ainsi que de l’article 12 du contrat collectif du travail pour l’année 1998, conclus entre le gouvernement, les employeurs et les syndicats qui prévoient la participation des partenaires sociaux en ce qui concerne l’élaboration des projets des actes normatifs, la modification ou le complètement de la législation en vigueur. Par conséquent, elle prie le gouvernement de préciser les consultations qui ont lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. 

7. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté du gouvernement no624 du 6 octobre 1993 sur l’approbation de la nomenclature des industries, des professions et des travaux en conditions de travail difficiles et nocives, destinée aux femmes et des normes de la sollicitation maximale, admise pour les femmes au soulèvement et au transport manuel de charges; de l’arrêté du gouvernement no780 du 13 juillet 1998 concernant l’institution de l’Inspectorat d’Etat pour la protection du travail, approuvé par l’arrêté du gouvernement no1199 du 9 décembre 1998; de l’arrêté du gouvernement no890 du 5 décembre 1994 portant le règlement sur le mode d’organisation des instructions dans le domaine de la protection du travail; de l’arrêté no562 du 7 septembre 1993 sur l’approbation de la nomenclature des industries, des professions et des travaux en conditions difficiles et nocives, destinée aux personnes sous l’âge de 18 ans ainsi que copie du règlement STAS (le standard d’Etat) 12 009-76.

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