National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les dispositions de la loi no60-12 du 30 juin 1962 sur la liberté de la presse prévoient des peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire comme sanction pour divers actes ou activités liés à l’exercice du droit d’expression. La commission s’est référée à cet égard aux articles suivants: article 8 (dépôt de la publication auprès des autorités avant sa livraison au public); article 12 (permettant d’interdire les publications de provenance étrangère en langue française ou vernaculaire imprimées hors du territoire ou sur le territoire); article 20 (provocation à une action qualifiée comme délit); article 23 (offense au Premier ministre); article 25 (publication de fausses nouvelles); articles 26 et 27 (diffamation et outrages).
La commission avait exprimé l’espoir que la nouvelle loi sur la liberté d’information à laquelle le gouvernement s’était référé dans son rapport serait adoptée rapidement pour garantir qu’aucune peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée comme sanction pour des activités liées à l’exercice du droit d’expression.
La commission note l’adoption de la loi no97-010 du 20 août 1997, portant libéralisation de l’espace audiovisuel et les dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et des communications audiovisuelles, communiquée par le gouvernement.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la nouvelle loi n’abroge pas la loi no60-12 mais, qu’en cas de dispositions contraires, ce sont celles de la loi no97-010 qui sont applicables.
La commission observe que les dispositions de la nouvelle loi n’éliminent pas les divergences entre la législation nationale et la convention dans la mesure ou le champ d’application de la nouvelle loi est la communication audiovisuelle et non «l’imprimerie, la librairie et la presse périodique», champ d’application de la loi no60-12 du 30 juin 1960. En outre, la commission regrette que certaines dispositions de la nouvelle loi reprennent des dispositions similaires à celles de la loi no60-12. La commission note qu’en vertu de l’article 79 de la loi no 97-010 seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans «tous cris ou chants séditieux proférés contre les pouvoirs légalement établis dans les lieux ou réunions publics», et l’offense à la personne du Président de la République est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq ans, article 81; l’article 80 punit d’un emprisonnement de deux à cinq ans la provocation adressée aux forces de sécurité publique dans le but de les détourner de leur devoir de défense de sécurité ou d’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur demandent pour l’exécution des lois et règlements militaires. En vertu de l’article 67 nouveau du décret no73-293 du 15.9.73, portant régime pénitentiaire, les détenus condamnés peuvent être affectés à des travaux de rééducation sociale.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention et de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions mentionnées des lois nos60-12 et 97-010, y compris copie de toute décision judiciaire qui préciserait le champ d’application de ces dispositions.