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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - United Republic of Tanzania (RATIFICATION: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur les articles 22(e)(i), (v), (vii) et (ix), 23(3)(c) et 39(7)(c) de la loi no 41 de 1967 sur le Tribunal permanent du travail, dans sa teneur modifiée en 1990 et 1993, qui confère au tribunal le pouvoir de refuser d’enregistrer une convention collective si cette convention n’est pas conforme à la politique économique gouvernementale. La commission rappelle qu’en règle générale les dispositions prévoyant qu’une convention doit préalablement être approuvée pour pouvoir entrer en vigueur ne sont compatibles avec la convention que lorsqu’elles se bornent à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention collective est entachée d’un vice de forme ou ne respectent pas les normes minima prévues par la législation générale du travail. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, des initiatives sont prises pour modifier la loi susmentionnée.

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation sur ce point et de la tenir informée de toute évolution à cet égard.

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