National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement, des commentaires sur l’application de la convention présentés par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et de la réponse du gouvernement à ces commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission se référait: 1) à l’absence de protection contre la discrimination antisyndicale, que ce soit au stade de l’embauche ou en ce qui concerne les actes préjudiciables autres que le licenciement; et 2) à la lenteur de la justice et à l’absence de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour garantir la protection des travailleurs et des dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale ou contre les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des organisations syndicales. A cet égard, la commission prend note avec satisfaction de la loi no27270 de mai 2000 portant incorporation dans le Code pénal de dispositions qui prohibent la discrimination en matière de travail et prévoient des sanctions pécuniaires ainsi que la fermeture temporaire de l’établissement concerné en cas de mesures discriminatoires.
La commission observe cependant que la loi no27270 ne prévoit pas de sanction contre les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des organisations syndicales. Dans ces conditions, elle prie le gouvernement d’agir de telle sorte que la législation soit rendue pleinement conforme à la convention et de la tenir informée de toute mesure prise à cet effet.
En ce qui concerne la lenteur de la justice en cas de plainte pour actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence, la commission rappelle que, dans plusieurs cas, comme l’a constaté le Comité de la liberté syndicale, les procédures peuvent se prolonger de manière excessive. La commission note que le gouvernement signale que le Texte unique consolidé de la Loi organique du Pouvoir judiciaire établit un cadre de sanctions et de mesures disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires de cette institution qui n’accompliraient pas leurs fonctions avec diligence. A cet égard, la commission signale que, pour garantir une protection adéquate des travailleurs et de leurs organisations contre les actes de discrimination ou d’ingérence, les recours contre ce type d’agissement doivent être tranchés dans des délais acceptables. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit remédiéà ces carences et que la législation garantisse des procédures judiciaires rapides.
Article 4. Dans sa précédente observation, la commission se référait à la nécessité de justifier du soutien d’une majorité non seulement des travailleurs mais encore des entreprises concernés pour pouvoir conclure une convention collective par branche ou par profession (art. 9 et 46 de la loi sur les relations collectives du travail). La commission note que, de l’avis du gouvernement, les dispositions des articles critiqués ont les objectifs suivants: conférer plus d’importance au caractère de représentativité des syndicats à l’égard des travailleurs; garantir qu’une convention collective de branche ou de profession soit le fruit d’une négociation entre organisations syndicales représentant la majorité des travailleurs et des entreprises concernées; favoriser la démocratisation des accords conclus lors des assemblées d’adhérents et confirmer la fiabilité de l’élection des représentants de même que la formation de la conscience collective des travailleurs. La commission avait considéréà cet égard que cette double condition était difficilement réalisable et qu’en fin de compte il conviendrait de modifier la loi en supprimant la double condition, de sorte que les parties à la négociation soient en mesure de déterminer librement le niveau auquel elles souhaitent négocier. La commission prie le gouvernement de bien vouloir faire connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises à cet égard et de confirmer que la réglementation actuelle ne s’oppose pas à ce que les parties négocient même lorsque le syndicat ne satisfait pas à cette double condition, si la convention collective n’a pas d’effets erga omnes. Dans le cas contraire, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin que la législation énonce clairement le droit de négociation collective des organisations qui sont suffisamment représentatives mais qui ont un niveau de représentativité de moins de 50 pour cent.
Par ailleurs, la commission avait fait observer que l’article 42 de la loi de 1995 en faveur de l’emploi (devenu l’article 9 de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail - décret législatif no728) permet à l’employeur «d’introduire des changements ou de modifier les tours de service, les jours et les heures de travail, ainsi que la forme ou les modalités de prestation de services». La commission note que le gouvernement indique que de telles modifications sont soumises aux critères de ce qui est raisonnable, compte tenu des nécessités du milieu de travail et de l’existence dans la législation de mécanismes prévoyant que: 1) si la majorité des travailleurs n’est pas d’accord avec les décisions prises par l’employeur quant à la modification de l’horaire de travail, l’autorité administrative du travail peut être saisie pour se prononcer quant au bien-fondé de cette décision; 2) les conventions collectives comportant des clauses sur les journées de travail doivent être respectées; et 3) les conventions collectives ont un caractère contraignant à l’égard des parties qui les ont signées et leur exécution peut être matière à procédure judiciaire. A cet égard, la commission souligne que, compte tenu des mécanismes auxquels le gouvernement se réfère, une disposition légale qui permettrait à l’employeur de modifier unilatéralement le contenu des conventions collectives conclues antérieurement ou qui obligerait à les négocier à nouveau serait contraire aux principes de la négociation collective. Dans ces conditions, elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin que cette disposition soit modifiée et de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.
En ce qui concerne le droit de négociation collective dans le secteur public, la commission observe que le décret d’urgence no011-99, la résolution ministérielle no 075-99-EF/15 et le décret d’urgence no004-2000 prévoient que les augmentations globales (salariales ou autres) en fonction de la productivité du travailleur telle que constatée par évaluation seront octroyées dans le cadre de la négociation collective. A cet égard, la commission signale qu’une telle évaluation ne devrait pas empêcher les travailleurs couverts par la convention collective qui auraient fait l’objet d’une évaluation négative de prétendre à bénéficier des augmentations salariales négociées entre les parties. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la situation des travailleurs ayant fait l’objet d’une évaluation négative à cet égard.
Enfin, la commission rappelle qu’elle avait pris note, dans ses précédentes observations, d’un projet de loi visant à modifier la loi sur les relations collectives du travail, projet qui n’avait pas eu de suite sur le plan législatif. Elle prend note de l’existence d’un nouveau projet de loi modificatrice, en date du 31 juillet 2000. Constatant que certaines des dispositions de ce projet ne sont pas conformes à la convention, la commission aborde ces dispositions dans le cadre d’une demande directe.