National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des informations supplémentaires qui lui sont parvenues.
2. Depuis un certain nombre d’années, la commission évoque la nécessité d’abroger l’article 15 de la loi sur les relations du travail, qui limite le champ des conventions collectives applicables dans les entreprises dites «pionnières». Depuis 1994, le gouvernement annonce que cette disposition est en cours d’abrogation. La commission constate cependant que, selon les indications du gouvernement, l’adoption du texte d’abrogation a inopinément été retardée pour permettre d’apporter d’autres amendements à la loi, afin que celle-ci réponde à l’évolution rapide du monde du travail. Considérant que cet article 15 constitue une violation de l’article 4 de la convention et qu’il s’est écoulé six années depuis que le gouvernement a indiqué pour la première fois qu’il serait procédé aux modifications appropriées, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que l’abrogation de cet article ne subisse pas de nouveaux retards et de communiquer copie du texte d’abrogation dès qu’il aura été adopté.
3. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les restrictions à la négociation collective contenues dans l’article 13(3) de la loi susmentionnée, la commission note que le gouvernement répète qu’à son avis les aspects tels que le transfert, le licenciement et la réintégration touchent essentiellement aux droits de l’individu et ne peuvent être matière à convention collective du fait qu’une telle orientation porterait atteinte aux droits, pour les employeurs, d’exercer leurs prérogatives. La commission se doit à nouveau de rappeler que les aspects tels que le transfert, le licenciement et la réintégration ne doivent pas être exclus du champ de la convention collective. S’il est vrai que les cas individuels de transfert, de licenciement et de réintégration ne sont normalement pas abordés dans le cadre d’une convention collective, il doit néanmoins rester possible d’inclure dans ces instruments, comme cela se rencontre dans bien des pays, les critères généraux et procédures régissant ces questions. La commission prie instamment le gouvernement de modifier la législation de manière à rendre cet article 13(3) pleinement conforme à l’article 4 de la convention.
4. Une autre disposition de la loi sur les relations du travail fait également l’objet de commentaires depuis de nombreuses années. Il s’agit de l’article 52, qui apporte certaines restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat. Etant donné le manque d’information, la commission n’a pas été en mesure de déterminer s’il existe une authentique négociation collective dans ce secteur ou une simple consultation. Sur ce plan, le gouvernement met en avant le rôle des conseils paritaires nationaux, qui offrent un terrain de discussion et de négociation sur les conditions d’emploi, y compris les salaires des fonctionnaires. Tout en ayant pris note, par le passé, de cette information, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des éléments précis sur la manière dont la négociation collective entre employeurs du secteur public et fonctionnaires est encouragée et favorisée dans la pratique. Plus particulièrement, la commission apprécierait de recevoir des informations sur le nombre des salariés couverts et sur les questions traitées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces précisions, ainsi que des exemples de procédures par lesquelles des conventions collectives spécifiques aux fonctionnaires ont été conclues.
5. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions susmentionnées pleinement conformes à la convention.