National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Suite à ses commentaires précédents concernant l'application du principe de non-discrimination, la commission rappelle la référence faite par le gouvernement à l'article 24 de la Constitution ukrainienne, adoptée par le Conseil suprême le 28 juin 1996, qui dispose que tous les citoyens ukrainiens jouissent également des droits et libertés consacrés par la Constitution et qu'ils sont égaux devant la loi et interdit l'établissement de privilèges ou de restrictions fondées sur la race, la couleur, la politique, la religion ou d'autres croyances, le sexe, l'origine ethnique ou sociale, la richesse, le lieu de résidence, la langue ou d'autres caractéristiques. La commission note que l'article 2, paragraphe 1, du Code du travail ukrainien du 10 décembre 1997 garantit l'égalité de droits en matière d'emploi à tous les citoyens ukrainiens et que l'article 21 de la loi sur le paiement des salaires du 24 mars 1995 (no 108/95-VP) dispose que les citoyens jouissent de droits égaux en ce qui concerne leur rémunération. En outre, la loi sur les minorités nationales de 1992 garantit aux citoyens l'égalité en matière de libertés publiques, de droits politiques, sociaux, économiques et culturels - sans prise en considération de leur origine nationale. La commission note que la protection susmentionnée se limite aux seuls citoyens. Elle note également que l'article 26 de la Constitution dispose que "les étrangers et les apatrides résidant légalement en Ukraine jouissent des mêmes droits et libertés et ont les mêmes devoirs que les citoyens ukrainiens, à l'exception des cas prévus par la Constitution, la législation ou les traités internationaux auxquels l'Ukraine a souscrit". A cet égard, la commission note les conclusions du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale concernant les difficultés que les membres de certains groupes minoritaires éprouvent pour acquérir la nationalité ukrainienne - notamment les Tatars de Crimée, qui ont été déportés il y a plusieurs dizaines d'années et qui retournent maintenant se réinstaller en Ukraine (CERD/C/299/Add.14, paragr. 18, mars 1997). Rappelant que la convention protège toutes les personnes de la discrimination en matière d'emploi et de profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut légal des groupes minoritaires retournant en Ukraine et sur la manière dont ces groupes sont protégés de la discrimination en matière d'emploi et de profession fondée sur l'un ou/et l'autre des critères énoncés dans la convention.
2. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la minorité Rom jouit des mêmes droits que les autres Ukrainiens en matière d'emploi, y compris en ce qui concerne l'orientation, la formation et la réadaptation professionnelle (art. 2, 8 et 9 de la loi ukrainienne sur l'emploi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette législation conformément à la convention, notamment sur les mesures prises pour garantir, à la minorité Rom, l'égalité d'accès aux emplois et professions et à la formation professionnelle ainsi qu'en ce qui concerne les conditions d'emploi.
3. Article 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les femmes constituent une majorité écrasante des personnes licenciées des entreprises et organisations et qu'elles ont plus de difficultés que les hommes pour retrouver un emploi et réintégrer le marché du travail ukrainien. La commission rappelle au gouvernement que l'interdiction de la discrimination est généralement insuffisante pour la supprimer dans la pratique et que donc des programmes d'action positive peuvent être nécessaires pour éliminer de facto les inégalités et permettre aux membres des groupes vulnérables, victimes de discrimination, de travailler dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les professions et à tous les niveaux de responsabilités (voir l'étude d'ensemble de la commission de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, paragr. 166). A cet égard, la commission note avec intérêt les mesures prises pour sensibiliser le grand public à la législation nationale et aux normes internationales sur les droits des femmes, y compris le projet conjoint du gouvernement et du BIT. Elle note également avec intérêt l'adoption, le 8 septembre 1997, d'un Plan national d'action 1997-2000, indiquant les mesures à prendre pour améliorer la situation des femmes ainsi que l'adoption, le 5 mars 1999, d'une Déclaration exposant la politique gouvernementale en ce qui concerne les familles et les femmes. Le gouvernement est prié de fournir copie de ces textes dans son prochain rapport. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la Commission nationale pour les questions relatives à la famille et aux jeunes - y compris sur les activités de son Conseil de coordination pour les questions relatives aux femmes et de son Conseil de la parité entre les sexes - et sur les actions positives prises pour renforcer la participation des femmes au marché du travail.
4. Article 3. Le gouvernement indique qu'en 1998 le Service national de l'emploi a orienté professionnellement 1,8 million de personne, c'est-à-dire plus de deux fois le nombre de personnes qui y ont eu recours en 1997. En outre, le gouvernement rapporte que 105 200 citoyens ukrainiens ont suivi une formation professionnelle et des cours de réadaptation professionnelle en 1998, soit 55 pour cent de plus qu'en 1997. La commission note avec intérêt que 60 300 de ces stagiaires (57 pour cent) étaient des femmes. Elle note, par ailleurs, le développement et l'introduction de programmes de formation professionnelle modulée dans différentes régions de l'Ukraine. Le gouvernement est prié de fournir des informations concernant la répartition des hommes et des femmes et des minorités ethniques dans les différents programmes de formation professionnelle, notamment d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées en vue de faciliter la participation à ces programmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
5. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif tripartite sur les questions sociales et d'emploi et du Conseil national pour le partenariat social, en particulier en ce qui concerne toute mesure concrète prise - pertinente pour l'application de la convention.
6. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour assurer l'application des dispositions de la loi sur l'emploi de 1992. Le gouvernement indique que les inspections menées par les inspecteurs du travail dans les entreprises, les organisations et les institutions ont conduit à l'enregistrement de 1 293 cas de candidats appartenant à des groupes vulnérables qui s'étaient vus refuser l'accès à un poste réservé et n'avaient donc pas été en mesure d'accéder à un emploi sur le même pied d'égalité que les autres; dans 984 de ces cas, les inspecteurs ont condamné les employeurs à une amende.